JORF n°186 du 12 août 1997

Arrêté du 30 juillet 1997

Le ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat à la santé,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article R. 162-18 ;

Vu l'arrêté du 3 avril 1985 modifié fixant la Nomenclature des actes de biologie médicale ;

Vu les propositions de la commission de la Nomenclature des actes de biologie médicale,

Arrêtent :

Art. 1er. - I. - Au chapitre 16 de la deuxième partie de la nomenclature,
la dernière phrase du préambule est remplacée par la phrase suivante :
<< Chaque échantillon doit être analysé individuellement et conservé pendant un an à - 30o C (pour les mycobactéries et le virus de l'hépatite B) ou à - 80o C (pour les Chlamydiae et les autres virus). >>

II. - Au sous-chapitre 16-01 de la deuxième partie de la nomenclature, il est ajouté :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0186 du 12/08/97 Page 11960 a 11976
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III. - A la deuxième partie de la Nomenclature des actes de biologie médicale, au chapitre 16 (sous-chapitre 16-02), il est ajouté :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0186 du 12/08/97 Page 11960 a 11976
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Les indications de ce test sont limitées aux situations suivantes :

  1. En cas de sérologie VHC positive :
    - bilan pré-thérapeutique et évaluation de l'efficacité de la thérapeutique ;
    - diagnostic de l'infection chez un enfant né de mère infectée par le virus de l'hépatite C ;
    - mise en évidence d'une réplication virale chez des personnes ayant des transaminases normales de façon répétée ;
    - imputabilité du virus de l'hépatite C au cours d'une hépatopathie ayant plusieurs causes possibles.
  2. En cas de sérologie VHC négative ou discordante :
    - hépatopathie aiguë d'étiologie indéterminée après élimination des causes possibles d'hépatites (virales, toxiques, médicamenteuses et métaboliques) ; - hépatopathie chronique d'étiologie indéterminée après élimination des causes possibles d'hépatites (virales, toxiques, médicamenteuses et métaboliques), en particulier sur certains terrains tels que sujets immunodéprimés, sujets transplantés et sujets hémodialysés ;
    - exploration d'une maladie systémique pouvant être associée au virus de l'hépatite C ;
    - diagnostic précoce d'un risque de contamination après piqûre lors d'un prélèvement biologique ou d'une injection (si le sujet contaminant est infecté par le virus de l'hépatite C ou a un statut sérologique inconnu).

Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à l'issue d'un délai de deux mois, de date à date, comptant du jour de sa publication au Journal officiel de la République française.

Art. 3. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MODIFICATION DE LA 2EME PARTIE DE LA NOMENCLATURE:

CHAP. 16: DERNIERE PHRASE REMPLACEE SELON LES DISPOSITIONS DU PRESENT ARRETE;

SOUS-CHAP. 16-01: AJOUT DES ACTES 5256 ET 5257;

SOUS-CHAP. 16-02: AJOUT DE L'ACTE 4121.

ENTREE EN VIGUEUR: 12-10-1997.

Fait à Paris, le 30 juillet 1997.

Le ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

R. Briet

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi :

Le sous-directeur,

M. Riou-Canals

Le secrétaire d'Etat à la santé,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J.-F. Girard