Art. 1er. - Le montant annuel de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 1er du décret du 30 janvier 1996 susvisé est fixé à 6 000 F.
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Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret no 96-85 du 30 janvier 1996 instituant une indemnité forfaitaire en faveur des répétiteurs et des surveillants des établissements publics d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le montant annuel de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 1er du décret du 30 janvier 1996 susvisé est fixé à 6 000 F.
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Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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LE MONTANT ANNUEL DE L'INDEMNITE FORFAITAIRE PREVUE A L'ART. 1 DU DECRET 9685 DU 30-01-1996 EST FIXE A 6000FRS.
Fait à Paris, le 30 janvier 1996.
Le ministre de l'agriculture, de la pêche
et de l'alimentation,
PHILIPPE VASSEUR
Le ministre de l'économie et des finances,
JEAN ARTHUIS
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
DOMINIQUE PERBEN
Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
ALAIN LAMASSOURE