JORF n°30 du 4 février 1996

Arrêté du 30 janvier 1996

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret no 64-217 du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat, et notamment les articles 5-7 et 5-27,

Arrêtent :

Art. 1er. - Au titre de l'année 1996, le nombre des maîtres et documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat susceptibles d'être promus à l'échelle de rémunération des professeurs agrégés par la voie du concours d'accès aux échelles de rémunération (C.A.E.R.) est fixé à 200.

Art. 2. - Au titre de l'année 1996, le nombre des maîtres et documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat susceptibles d'être promus à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés et à celle des professeurs d'éducation physique et sportive par la voie des C.A.E.R. est fixé à 1 691.

Art. 3. - Au titre de l'année 1996, le nombre des maîtres et documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat susceptibles d'être promus à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du deuxième grade par la voie du C.A.E.R. est fixé à 420.

Art. 4. - Au titre de l'année 1996, le nombre des maîtres et documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat susceptibles d'être promus à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés et à celle des professeurs d'éducation physique et sportive par la voie des concours spécifiques est fixé à 719.

Art. 5. - Au titre de l'année 1996, le nombre des maîtres et documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat susceptibles d'être promus à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du deuxième grade par la voie du concours spécifique est fixé à 180.

Art. 6. - Au titre de l'année 1996, le nombre des maîtres et documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat susceptibles d'accéder par concours à la formation préparatoire au concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés dans les sections ou options correspondant au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique est fixé à 42.

Art. 7. - Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

APPLICATION DES ART. 5-7 ET 5-27 DU DECRET 64217 DU 10-03-1964 MODIFIE.

Fait à Paris, le 30 janvier 1996.

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des finances

et du contrôle de gestion,

M. TYVAERT

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

B. ROSSI