JORF n°0108 du 11 mai 2010

Arrêté du 30 avril 2010

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 26 mai 1993 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 12 février 2010, portant extension de la convention collective nationale du rouissage-teillage de lin du 28 janvier 1992 et de textes qui l'ont modifiée ou complétée ;

Vu l'accord du 17 octobre 2008 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

Vu l'accord du 17 octobre 2008 relatif à la mise en place d'une assurance complémentaire frais de santé, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 30 avril 2009 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 4 mars 2010,

Arrêtent :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel de rouissage-teillage de lin du 28 janvier 1992, tel que modifié par les avenants n° 1 du 7 avril 1992 et n° 4 du 30 mars 1994, les dispositions de :
― l'accord du 17 octobre 2008 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
L'article 1er (Désignation) de cet accord est étendu, à l'exclusion des termes : « ou dont le montant de la cotisation salariale est inférieur pour des prestations identiques » comme étant contraires à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale qui pose le principe de l'adhésion obligatoire à l'organisme assureur désigné, la possibilité de ne pas adhérer au régime de branche devant se limiter aux entreprises disposant, risque par risque, de garanties prévoyance de niveau strictement supérieur ;
― l'accord du 17 octobre 2008 relatif à la mise en place d'une assurance complémentaire frais de santé, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
L'article 1er (Désignation) de cet accord est étendu, à l'exclusion des termes : « ou dont le montant de la cotisation salariale est inférieur pour des prestations identiques » comme étant contraires à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale qui pose le principe de l'adhésion obligatoire à l'organisme assureur désigné, la possibilité de ne pas adhérer au régime de branche devant se limiter aux entreprises disposant, risque par risque, de garanties assurance complémentaire frais de santé de niveau strictement supérieur.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 3

Le directeur général du travail au ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique et le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 avril 2010.

Le ministre du travail, de la solidarité

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle

Le ministre de l'alimentation,

de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires financières,

sociales et logistiques,

F. de La Guéronnière

Nota. ― Les textes des accords susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2009/11, disponible au centre de documentation de la direction de l'information légale et administrative, 29-31, quai Voltaire, Paris (7e).