JORF n°117 du 20 mai 1992

Arrêté du 30 avril 1992

Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L.330-1 à L.330-6 et R.330-1 à R.330-17;

Vu la circulaire du 10 octobre 1977 sur la procédure applicable au transport de passagers assuré par vols non réguliers effectués par les compagnies françaises au moyen d'appareils de plus de six passagers;

Vu la décision du 14 mai 1969 régissant les activités des compagnies françaises autorisées à effectuer des transports à la demande de passagers et de fret au moyen d'appareils dont la masse totale au décollage est supérieure à 5700 kilogrammes;

Vu l'arrêté du 6 février 1990, modifié par arrêtés du 5 septembre 1991 et du 27 mars 1992, portant octroi d'autorisation et d'agrément de transports aériens au profit de la société Flandre Air;

Vu la demande présentée par la société Flandre Air;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 25 mars 1992,

Arrête:

Art. 1er. - Au premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 6 février 1990 modifié susvisé, la liste des lignes permanentes pour lesquelles la société est agréée est complétée comme suit:
&lt;<ligne 31="" permanente:="" reims-bordeaux="" (jusqu'au="" décembre="" 1994).="">&gt;

Art. 2. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 avril 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile:

Le chef du service des transports aériens,

R. ESPEROU