Arrête:
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Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique;
Vu le décret no 85-801 du 30 juillet 1985 relatif au statut et au fonctionnement de l'union des groupements d'achats publics, notamment son article 7;
Vu l'arrêté du 11 décembre 1985 relatif aux modalités de fonctionnement financier et comptable de l'union des groupements d'achats publics,
Arrête:
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Art. 1er. - Le montant prévu au 10 de l'article 7 du décret du 30 juillet 1985 susvisé, au-delà duquel les opérations concernant les immobilisations de l'union des groupements d'achats publics sont délibérées par le conseil d'administration, est fixé à:
1000000 F, frais et taxes non compris, dans le cas d'acquisitions,
d'aliénations, échanges ou constructions;
500000 F par an, frais et taxes non compris, dans le cas des locations.
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Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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FIXATION DU MONTANT PREVU AU 10 DE L'ART. 7 DU DECRET 85801 DU 30-07-1985:
1000000FRS: FRAIS ET TAXES NON COMPRIS,DANS LE CAS D'ACQUISITIONS,D'ALIENATIONS,ECHANGES OU CONSTRUCTIONS;
500000FRS: FRAIS ET TAXES NON COMPRIS,DANS LE CAS DES LOCATIONS.
Fait à Paris, le 30 avril 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur du budget:
Le sous-directeur,
G. HORDE