Arrêtent:
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Le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre délégué à la santé,
Vu le code du travail;
Vu le décret no 86-1103 du 2 octobre 1986 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants, et notamment l'article 44;
Vu l'avis du service central de protection contre les rayonnements ionisants;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 19 avril 1991;
Vu l'avis de la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 28 juin 1991;
Sur la proposition du directeur des relations du travail, du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi et du directeur général de la santé,
Arrêtent:
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Art. 1er. - Les appareils générateurs électriques de rayons X à poste fixe doivent être installés dans un local dont l'aménagement et l'accès doivent satisfaire aux règles générales fixées par la norme française homologuée NFC15-160 concernant les installations pour la production et l'utilisation de rayons X et aux règles particulières fixées par les normes complémentaires suivantes:
NFC15-161 pour les installations de radiodiagnostic médical et vétérinaire; NFC15-162 pour les installations de roentgenthérapie;
NFC15-163 pour les installations de radiodiagnostic dentaire;
NFC15-164 pour les installations de radiologie industrielle.
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Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 30 août 1991.
Le ministre du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur des conditions de travail,
F. BRUN
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi:
Le chef de service,
J. LENOIR
Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de la santé:
Le sous-directeur de la prévention générale
et de l'environnement,
A. GODARD