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JORF n°262 du 11 novembre 1998
Arrêté du 3 novembre 1998
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Vu le décret no 87-852 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale ;
Vu l'arrêté du 21 août 1998 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle Agent d'accueil et de conduite routière, transport de voyageurs,
Arrête :
Art. 1er. - Les dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 21 août 1998 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines ou aux unités. »
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Art. 2. - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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REMPLACEMENT DE L'ART. 7 DE L'ARRETE PRECITE:
TOUT CANDIDAT AJOURNE CONSERVE PENDANT 5 ANS LE BENEFICE DES NOTES EGALES OU SUPERIEURES A 10 SUR 20 OBTENUES AUX DOMAINES OU AUX UNITES.
Fait à Paris, le 3 novembre 1998.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'enseignement scolaire,
B. Toulemonde