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JORF n°269 du 20 novembre 1997
Arrêté du 3 novembre 1997
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la décision 97/534/CE de la Commission du 30 juillet 1997 relative à l'interdiction de l'utilisation de matériels présentant des risques au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles ;
Vu le code rural, notamment les article 258 à 262 ;
Vu le décret no 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1992, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 3 avril 1997, relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements,
Arrête :
Art. 1er. - A l'article 31 de l'arrêté du 17 mars 1992 modifié susvisé, le point p est remplacé par les dispositions suivantes :
<< p) i) Les abats spécifiés suivants :
<< - le crâne, y compris la cervelle et les yeux, et la moelle épinière des bovins âgés de plus de six mois ;
<< - les amygdales des bovins âgés de plus de douze mois ;
<< - le crâne, y compris la cervelle et les yeux, les amygdales et la moelle épinière des ovins et caprins âgés de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive ;
<< - la rate des ovins et caprins quel que soit leur âge ;
<< ii) Les tissus suivants provenant d'animaux ayant pu être exposés à un risque spécifique de contamination par un agent d'une encéphalopathie spongiforme subaiguë transmissible (ESST) :
<< - le thymus, la rate et les intestins des bovins pour lesquels il n'est pas possible d'exclure qu'ils aient consommé des aliments du bétail contenant des farines de viande susceptibles de contenir l'agent d'une ESST,
c'est-à-dire des bovins d'origine française nés avant le 31 juillet 1991, des bovins d'importation introduits en France avant cette date, ainsi que tous les bovins originaires de Suisse nés avant le 1er décembre 1991 ;
<< - le crâne, y compris la cervelle et les yeux, des ovins et caprins nés ou élevés au Royaume-Uni, quel que soit leur âge ;
<< - la tête ainsi que les viscères thoraciques et abdominaux des ovins et caprins abattus dans le cadre des dispositions de l'arrêté du 28 mars 1997 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante ovine et caprine. >>
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Art. 2. - A l'article 31 de l'arrêté du 17 mars 1992 modifié susvisé, le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Les viandes et tous les sous-produits des animaux retirés de la consommation humaine pour le motif visé au point a, viii), les abats visés au point p du présent article ainsi que les viandes retirées de la consommation du fait de l'état sanitaire de l'animal dont elles proviennent ou du fait de la présence de résidus de substances susceptibles de mettre en danger la santé des personnes ou des animaux sont badigeonnés à l'aide d'une teinture avant leur enlèvement. Ils sont détruits par incinération ou, pour autant que la teinture soit détectable après traitement, traités puis incinérés ou utilisés comme combustible. >>
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Art. 3. - A l'article 32 de l'arrêté du 17 mars 1992 modifié susvisé, il est ajouté un C et un D, rédigés comme suit :
<< C. - En dérogation aux dispositions du i) du point p de l'article 31 du présent arrêté, le directeur des services vétérinaires peut autoriser la sortie de l'abattoir :
<< - des têtes entières dépouillées des bovins âgés de plus de six mois et des ovins et caprins âgés de plus de douze mois ;
<< - à titre transitoire, des carcasses des ovins et des caprins de plus de douze mois, non fendues, desquelles n'a pas été retirée la moelle épinière,
<< sous réserve que ce soit :
<< - à destination directe d'un atelier de découpe ou de transformation de viande de boucherie agréé en vertu de l'article 260 du code rural, où ces tissus seront retirés et envoyés à la destruction conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 31 précité ;
<< - en accord avec le directeur des services vétérinaires du département d'implantation de l'établissement destinataire.
<< Les viandes doivent être expédiées sous couvert d'un laissez-passer du modèle figurant en annexe VIII du présent arrêté, visé par le vétérinaire inspecteur de l'abattoir qui en adresse une télécopie au moment du départ au directeur des services vétérinaires du département d'implantation de l'établissement destinataire.
<< D. - En dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 31 du présent arrêté, le préfet peut autoriser, sur proposition du directeur des services vétérinaires, la sortie canalisée de l'abattoir de petites quantités d'abats visés au point p de ce même article à destination d'un établissement de recherche scientifique. Une instruction du ministère de l'agriculture et de la pêche précise les éléments que doit recueillir au préalable le directeur des services vétérinaires de la part des responsables de l'établissement de recherche demandeur. >>
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Art. 4. - Il est ajouté à l'arrêté du 17 mars 1992 modifié susvisé l'annexe VIII suivante :
<< A N N E X E V I I I
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: :
: Vous pouvez consulter le tableau :
: dans le JO no 0269 du 20/11/97 :
: Page 16806 a 16809 :
: :
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Art. 5. - Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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MODIFICATION DES ART. 31 ET 32,AJOUT D'UNE ANNEXE VIII A L'ARRETE PRECITE:
ART. 31: PI) LISTE DES ABATS SPECIFIQUES; IJ) LISTE DES TISSUS PROVENANT D'ANIMAUX AYANT PU ETRE EXPOSES A UN RISQUE SPECIFIQUE DE CONTAMINATION PAR UN AGENT D'UNE ENCEPHALOPATHIE SPONGIFORME SUBAIGUE TRANSMISSIBLE (ESST);
MODALITES DE DESTRUCTION DE VIANDES ET SOUS-PRODUITS D'ANIMAUX RETIRES DE LA CONSOMMATION HUMAINE;
ART. 32: AUTORISATION DU DIRECTEUR DES SERVICES VETERINAIRES DE LA SORTIE DE L'ABATTOIR DE PRODUITS ET SOUS-PRODUITS D'ANIMAUX;
ANNEXE VIII: VIANDES FRAICHES DE BOUCHERIE COMPRENANT DES ABATS SPECIFIES DESTINEES A UN ATELIER DE DECOUPE OU DE TRANSFORMATION AGREE DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS DU POINT C DE L'ART. 32 DE L'ARRETE DU 17-03-1992.
Fait à Paris, le 3 novembre 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
M. Guillou