La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment ses articles L.2261-15 et R.2261-5 ;
Vu l'arrêté du 21 juin 1978 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie -entreprises artisanales- du 19 mars 1976 (n° 843) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 2 avril 2003 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002 (n° 2257) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 6 juin 1978 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de la charcuterie de détail du 1er décembre 1977 (n° 953) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1992 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 5 juillet 1991 (n° 1631) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 11 décembre 1997 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de la meunerie du 16 juin 1996 (n° 1930) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'avenant n° 113 relatif aux salaires, conclu le 7 janvier 2016 (BOCC 2016/11), à la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie -entreprises artisanales- du 19 mars 1976 (n° 843) ;
Vu l'avenant n° 19 relatif à la réévaluation de la grille des rémunérations minimales mensuelles brutes garanties du personnel des jeux traditionnels, conclu le 15 janvier 2016 (BOCC 2016/10), à la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002 (n° 2257) ;
Vu l'avenant n° 21 relatif à la réévaluation des grilles des rémunérations minimales mensuelles brutes garanties aux personnels des activités machines à sous, accueil, gestion, technique, technique, spectacle et restauration-hôtellerie, conclu le 15 janvier 2016 (BOCC 2016/10), à la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002 (n° 2257) ;
Vu l'avenant n° 27 relatif aux salaires, conclu le 13 janvier 2016 (BOCC 2016/11), à la convention collective nationale de la charcuterie de détail du 1er décembre 1977 (n° 953) ;
Vu l'avenant rectificatif n° 33 relatif aux salaires, conclu le 29 janvier 2016 (BOCC 2016/11), à la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 5 juillet 1991 (n° 1631) ;
Vu l'avenant n° 45 relatif aux salaires minima, conclu le 7 janvier 2016 (BOCC 2016/11), à la convention collective nationale de la meunerie du 16 juin 1996 (n° 1930) ;
Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel des 31 mars 2016, 8 avril 2016 et 9 avril 2016 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l'article R.2261-5 du code du travail,
Arrête :