JORF n°0115 du 19 mai 2016

Arrêté du 3 mai 2016

La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment ses articles L.2261-15 et R.2261-5 ;

Vu l'arrêté du 21 juin 1978 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie -entreprises artisanales- du 19 mars 1976 (n° 843) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 2 avril 2003 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002 (n° 2257) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 6 juin 1978 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de la charcuterie de détail du 1er décembre 1977 (n° 953) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1992 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 5 juillet 1991 (n° 1631) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 11 décembre 1997 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de la meunerie du 16 juin 1996 (n° 1930) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'avenant n° 113 relatif aux salaires, conclu le 7 janvier 2016 (BOCC 2016/11), à la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie -entreprises artisanales- du 19 mars 1976 (n° 843) ;

Vu l'avenant n° 19 relatif à la réévaluation de la grille des rémunérations minimales mensuelles brutes garanties du personnel des jeux traditionnels, conclu le 15 janvier 2016 (BOCC 2016/10), à la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002 (n° 2257) ;

Vu l'avenant n° 21 relatif à la réévaluation des grilles des rémunérations minimales mensuelles brutes garanties aux personnels des activités machines à sous, accueil, gestion, technique, technique, spectacle et restauration-hôtellerie, conclu le 15 janvier 2016 (BOCC 2016/10), à la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002 (n° 2257) ;

Vu l'avenant n° 27 relatif aux salaires, conclu le 13 janvier 2016 (BOCC 2016/11), à la convention collective nationale de la charcuterie de détail du 1er décembre 1977 (n° 953) ;

Vu l'avenant rectificatif n° 33 relatif aux salaires, conclu le 29 janvier 2016 (BOCC 2016/11), à la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 5 juillet 1991 (n° 1631) ;

Vu l'avenant n° 45 relatif aux salaires minima, conclu le 7 janvier 2016 (BOCC 2016/11), à la convention collective nationale de la meunerie du 16 juin 1996 (n° 1930) ;

Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;

Vu les avis publiés au Journal officiel des 31 mars 2016, 8 avril 2016 et 9 avril 2016 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l'article R.2261-5 du code du travail,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie-entreprises artisanales du 19 mars 1976 (n° 843), les dispositions de l'avenant n° 113 relatif aux salaires, conclu le 7 janvier 2016 (BOCC 2016/11), à ladite convention collective.

Article 2

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002 (n° 2257), les dispositions de :

- l'avenant n° 19 relatif à la réévaluation de la grille des rémunérations minimales mensuelles brutes garanties du personnel des jeux traditionnels, conclu le 15 janvier 2016 (BOCC 2016/10), à ladite convention collective ;
- l'avenant n° 21 relatif à la réévaluation des grilles des rémunérations minimales mensuelles brutes garanties aux personnels des activités machines à sous, accueil, gestion, technique, technique, spectacle et restauration-hôtellerie, conclu le 15 janvier 2016 (BOCC 2016/10), à ladite convention collective.

Article 3

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la charcuterie de détail du 1er décembre 1977 (n° 953), les dispositions de l'avenant n° 27 relatif aux salaires, conclu le 13 janvier 2016 (BOCC 2016/11), à ladite convention collective.

Article 4

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 5 juillet 1991 (n° 1631), les dispositions de l'avenant rectificatif n° 33 relatif aux salaires, conclu le 29 janvier 2016 (BOCC 2016/11), à ladite convention collective.

Article 5

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la meunerie du 16 juin 1996 (n° 1930), les dispositions de l'avenant n° 45 relatif aux salaires minima, conclu le 7 janvier 2016 (BOCC 2016/11), à ladite convention collective.
L'extension des effets et sanctions des textes susvisés, conclus dans le cadre des conventions et accords collectifs dont la liste est jointe en annexe du présent arrêté, prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits textes.

Article 6

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 mai 2016.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou