Article 1
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Modification temporaire du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée "Piment d'Espelette"
En raison des conditions climatiques de la campagne 2022, le cahier des charges de l'appellation d'origine protégée « Piment d'Espelette » / « Piment d'Espelette - Ezpeletako Biperra » est modifié temporairement comme suit, du 1er décembre 2022 au 30 avril 2023 :
- au chapitre 4. « ELEMENTS PROUVANT QUE LE PRODUIT EST ORIGINAIRE DE L'AIRE GEOGRAPHIQUE », la disposition suivante :
« Les producteurs adressent au groupement, dans les 15 jours suivant la fin de la récolte et au plus tard le 15 décembre, une déclaration mentionnant les quantités récoltées par parcelle durant la campagne. »
est remplacée par :
« Les producteurs adressent au groupement, dans les 15 jours suivant la fin de la récolte et au plus tard le 30 décembre, une déclaration mentionnant les quantités récoltées par parcelle durant la campagne. »
- au chapitre 5. « DESCRIPTION DE LA METHODE D'OBTENTION DU PRODUIT », la disposition suivante :
« La récolte des piments s'effectue manuellement de manière échelonnée jusqu'aux premières gelées et au plus tard jusqu'au 1er décembre. L'usage de défoliant est interdit. »
est remplacée par :
« La récolte des piments s'effectue manuellement de manière échelonnée jusqu'aux premières gelées et au plus tard jusqu'au 15 décembre. L'usage de défoliant est interdit. »
La disposition suivante :
« Les piments destinés à la vente en poudre font l'objet, après tri, d'une maturation de 15 jours minimum dans un endroit chaud et aéré. Pendant cette période toute déshydratation brutale ou tout séchage en four est interdit. Pour la maturation, seule une ventilation sans système de chauffage est autorisée. […] »
est remplacée par :
« Les piments destinés à la vente en poudre font l'objet, après tri, d'une maturation de 15 jours minimum dans un endroit chaud et aéré. Pour les piments récoltés à partir du 2 décembre, la durée de maturation est de 25 jours minimum dans un endroit chaud et aéré. Pendant cette période toute déshydratation brutale ou tout séchage en four est interdit. Pour la maturation, seule une ventilation sans système de chauffage est autorisée. »
- au chapitre 9. « EXIGENCES NATIONALES », les dispositions suivantes :
«
|Principaux points à contrôler| Valeur de référence | Méthode de contrôle |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Récolte |Echelonnée et arrêt aux premières gelées et au plus tard au 1er décembre| Contrôle documentaire et/ou visuel |
| Maturation | Durée : 15 jours minimum |Contrôle documentaire
et/ou visuel|
»
sont remplacées par :
«
|Principaux points à contrôler| Valeur de référence | Méthode de contrôle |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Récolte |Echelonnée et arrêt aux premières gelées et au plus tard au 15 décembre| Contrôle documentaire et/ou visuel |
| Maturation | Durée : 25 jours minimum |Contrôle documentaire
et/ou visuel|
».
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