JORF n°0007 du 8 janvier 2023

Arrêté du 3 janvier 2023

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Vu le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 1120/2013 de la Commission du 6 novembre 2013 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Piment d'Espelette / Piment d'Espelette - Ezpeletako Biperra (AOP)] ;

Vu le règlement (CE) n° 1495/2002 de la Commission du 21 août 2002 enregistrant la dénomination au registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 642-4 et D. 641-20-2 ;

Sur la proposition de la commission permanente du comité national des appellations d'origine laitières, agroalimentaires et forestières de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) en date du 23 novembre 2022,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification temporaire du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée "Piment d'Espelette"

Résumé À cause du mauvais temps en 2022, les règles pour le "Piment d'Espelette" sont changées temporairement.

En raison des conditions climatiques de la campagne 2022, le cahier des charges de l'appellation d'origine protégée « Piment d'Espelette » / « Piment d'Espelette - Ezpeletako Biperra » est modifié temporairement comme suit, du 1er décembre 2022 au 30 avril 2023 :

- au chapitre 4. « ELEMENTS PROUVANT QUE LE PRODUIT EST ORIGINAIRE DE L'AIRE GEOGRAPHIQUE », la disposition suivante :

« Les producteurs adressent au groupement, dans les 15 jours suivant la fin de la récolte et au plus tard le 15 décembre, une déclaration mentionnant les quantités récoltées par parcelle durant la campagne. »
est remplacée par :
« Les producteurs adressent au groupement, dans les 15 jours suivant la fin de la récolte et au plus tard le 30 décembre, une déclaration mentionnant les quantités récoltées par parcelle durant la campagne. »

- au chapitre 5. « DESCRIPTION DE LA METHODE D'OBTENTION DU PRODUIT », la disposition suivante :

« La récolte des piments s'effectue manuellement de manière échelonnée jusqu'aux premières gelées et au plus tard jusqu'au 1er décembre. L'usage de défoliant est interdit. »
est remplacée par :
« La récolte des piments s'effectue manuellement de manière échelonnée jusqu'aux premières gelées et au plus tard jusqu'au 15 décembre. L'usage de défoliant est interdit. »
La disposition suivante :
« Les piments destinés à la vente en poudre font l'objet, après tri, d'une maturation de 15 jours minimum dans un endroit chaud et aéré. Pendant cette période toute déshydratation brutale ou tout séchage en four est interdit. Pour la maturation, seule une ventilation sans système de chauffage est autorisée. […] »
est remplacée par :
« Les piments destinés à la vente en poudre font l'objet, après tri, d'une maturation de 15 jours minimum dans un endroit chaud et aéré. Pour les piments récoltés à partir du 2 décembre, la durée de maturation est de 25 jours minimum dans un endroit chaud et aéré. Pendant cette période toute déshydratation brutale ou tout séchage en four est interdit. Pour la maturation, seule une ventilation sans système de chauffage est autorisée. »

- au chapitre 9. « EXIGENCES NATIONALES », les dispositions suivantes :

«

|Principaux points à contrôler| Valeur de référence | Méthode de contrôle | |-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------| | Récolte |Echelonnée et arrêt aux premières gelées et au plus tard au 1er décembre| Contrôle documentaire et/ou visuel | | Maturation | Durée : 15 jours minimum |Contrôle documentaire
et/ou visuel|

»
sont remplacées par :
«

|Principaux points à contrôler| Valeur de référence | Méthode de contrôle | |-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------| | Récolte |Echelonnée et arrêt aux premières gelées et au plus tard au 15 décembre| Contrôle documentaire et/ou visuel | | Maturation | Durée : 25 jours minimum |Contrôle documentaire
et/ou visuel|

».

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de l'arrêté

Résumé Cet arrêté doit être publié au journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 janvier 2023.

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice Compétitivité,

M. Testut-Neves

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service de la protection des consommateurs et de la régulation des marchés,

P. Chambu