JORF n°0036 du 11 février 2023

Arrêté du 3 février 2023

Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 13 mars 1992 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale du bricolage du 30 septembre 1991 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'avenant du 20 juillet 2022 relatif à la convention de forfait en jours à l'accord du 23 juin 2000 relatif à l'application de la réduction et de l'aménagement du temps de travail, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel de la République française du 13 octobre 2022 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 2 février 2023,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des stipulations de l'avenant relatif à la convention de forfait en jours

Résumé Un accord rendu obligatoire pour les employés du bricolage précise comment les jours de travail sont comptés et comment les absences affectent le salaire.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du bricolage du 30 septembre 1991, les stipulations de l'avenant du 20 juillet 2022 relatif à la convention de forfait en jours à l'accord du 23 juin 2000 relatif à l'application de la réduction et de l'aménagement du temps de travail, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
A l'article 2, le 1er alinéa de la mention « Jours de travail et de repos » est étendu sous réserve qu'en application du 1° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail, un accord d'entreprise précise les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours, en se conformant aux critères posés par l'article L. 3121-58 dudit code.
A l'article 2, le 2e alinéa de la mention « Jours de travail et de repos » est étendu sous réserve qu'en application du 5° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail, un accord d'entreprise ou un nouvel accord de branche précise les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait annuel en jours, qui doivent notamment fixer le nombre de jours compris dans le forfait.
L'avenant est étendu sous réserve qu'un accord d'entreprise précise l'impact, sur la rémunération du salarié, des absences, des arrivées et des départs en cours de période de référence, conformément aux dispositions du 4° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail.

Article 2

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Entrée en vigueur des effets et sanctions de l'avenant

Résumé Les règles de l'avenant commencent à s'appliquer dès la publication de cet arrêté et durent jusqu'à la fin de la période prévue.

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de l'arrêté au Journal officiel de la République française

Résumé Cet arrêté doit être rendu public dans un journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 février 2023.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2022/41, disponible sur le site www.legifrance.gouv.fr/liste/bocc.