Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'accord national professionnel du 16 septembre 2005 relatif à la formation professionnelle conclu dans le secteur des industries électriques et gazières (trois annexes) :
- le deuxième alinéa de l'article 2-3 (Droit individuel à la formation - Mise en oeuvre) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 933-2 du code du travail, aux termes desquelles tous les salariés, y compris ceux entrant ou sortant en cours d'année, doivent bénéficier de 120 heures de formation à l'issue de six ans d'ancienneté ;
- le titre 3 (Aide à la professionnalisation des jeunes et des demandeurs d'emploi - Les contrats de professionnalisation- Rémunération) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 981-5 du code du travail, qui prévoient, d'une part, la rémunération de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée et, d'autre part, pour les titulaires de contrats de professionnalisation âgés d'au moins vingt-six ans, une rémunération ne pouvant être inférieure ni au SMIC ni à 85 % de la rémunération minimale conventionnelle.
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