JORF n°36 du 12 février 1999

Arrêté du 3 février 1999

La ministre de la culture et de la communication,

Vu le décret du 27 août 1992 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur et de professeur des écoles de musique, de danse et d'art dramatique contrôlées par l'Etat et au diplôme d'Etat de professeur de musique ;

Vu l'arrêté du 16 décembre 1992 modifié relatif aux conditions requises pour l'habilitation d'un centre de formation à déliver le diplôme d'Etat de professeur de musique,

Arrête :

Art. 1er. - Il est inséré, après le second alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 16 décembre 1992 susvisé, les dispositions suivantes :

« L'expérience professionnelle peut être validée pour permettre aux candidats non titulaires du baccalauréat ou d'une équivalence du baccalauréat de faire acte de candidature. Un candidat ne peut être admis que dans le centre de formation qui a contrôlé son aptitude à suivre la formation qu'il dispense. A l'exception des sportifs de haut niveau, mentionnés à l'article 28 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984, les candidats non titulaires du baccalauréat ou d'un titre admis en équivalence doivent avoir interrompu leurs études initiales depuis au moins deux ans et être âgés de vingt ans au moins à la date prévue pour la reprise de leurs études. Peut donner lieu à validation l'expérience professionnelle acquise au cours d'une activité salariée ou non salariée, ou d'un stage. La procédure de validation permet d'apprécier les connaissances, les méthodes et le savoir-faire du candidat en fonction de la formation dispensée par le centre dans les conditions prévues à l'article 2-1. »

Art. 2. - Un article 2-1 est inséré après l'article 2 de l'arrêté du 16 décembre 1992 susvisé, ainsi rédigé :

« Art. 2-1. - Une commission de validation des expériences professionnelles désignée par le préfet de région est créée au sein des centres de formation qui ont mis en oeuvre un programme de formation continue diplômante.

Elle comprend :

« - le directeur du centre de formation ;

« - deux professeurs, dont celui chargé de la coordination du programme pédagogique ;

« - un directeur de conservatoire national de région ou d'école nationale de musique ou de danse ;

« - le conseiller chargé de la musique et de la danse à la direction régionale des affaires culturelles.

« Un inspecteur de la création et des enseignements artistiques assiste en tant que de besoin aux travaux de la commission.

« Un dossier de demande de validation est présenté par chaque candidat auprès de l'établissement dispensant la formation qu'il souhaite suivre.

« La liste des pièces à fournir et la date limite de dépôt des candidatures sont fixées par l'établissement de telle sorte que les inscriptions des candidats après validation de leurs acquis puissent se faire aux dates normales.

« La décision de validation est prise par le directeur du centre de formation sur proposition de la commission de validation des expériences professionnelles. La décision motivée, accompagnée, éventuellement, de propositions ou de conseils, est transmise au candidat.

« Les candidats admis à suivre la formation doivent procéder aux formalités normales d'inscription.

« Le centre de formation dresse un bilan indiquant le nombre de demandes examinées, le nombre de demandes ayant donné lieu à décision favorable, l'origine des candidats ou le motif de la décision défavorable. »

Art. 3. - Le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MODIFICATION DE L'ART. 2 ET INSERTION D'UN ART. 2-1 APRES L'ART. 2 A L'ARRETE PRECITE:

ART. 2: L'EXPERIENCE PROFESSIONNELLE PEUT ETRE VALIDEE POUR PERMETTRE AUX CANDIDATS NON TITULAIRES DU BACCALAUREAT OU D'UNE EQUIVALENCE DU BACCALAUREAT DE FAIRE ACTE DE CANDIDATURE.UN CANDIDAT NE PEUT ETRE ADMIS QUE DANS LE CENTRE DE FORMATION QUI A CONTROLE SON APTITUDE A SUIVRE LA FORMATION QU'IL DISPENSE.A L'EXCEPTION DES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU,MENTIONNES A L'ART. 28 DE LA LOI 84610 DU 16-07-1984,LES CANDIDATS NON TITULAIRES DU BACCALAUREAT OU D'UN TITRE ADMIS EN EQUIVALENCE DOIVENT AVOIR INTERROMPU LEURS ETUDES INITIALES DEPUIS AU MOINS 2 ANS ET ETRE AGES DE 20 ANS AU MOINS A LA DATE PREVUE POUR LA REPRISE DE LEURS ETUDES.PEUT DONNER LIEU A VALIDATION L'EXPERIENCE PROFESSIONNELLE ACQUISE AU COURS D'UNE ACTIVITE SALARIEE OU NON SALARIEE,OU D'UN STAGE.LA PROCEDURE DE VALIDATION PERMET D'APPRECIER LES CONNAISSANCES,LES METHODES ET LE SAVOIR-FAIRE DU CANDIDAT EN FONCTION DE LA FORMATION DISPENSEE PAR LE CENTRE DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ART. 2-1;

ART. 2-1: UNE COMMISSION DE VALIDATION DES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES DESIGNEE PAR LE PREFET DE REGION EST CREEE AU SEIN DES CENTRES DE FORMATION QUI ONT MIS EN OEUVRE UN PROGRAMME DE FORMATION CONTINUE DIPLOMANTE.

COMPOSITION DE LA COMMISSION.

MODALITES DE VALIDATION.

Fait à Paris, le 3 février 1999.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la musique,

de la danse, du théâtre et des spectacles,

D. Wallon