JORF n°0287 du 11 décembre 2019

Arrêté du 3 décembre 2019

La ministre du travail,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 15 octobre 1993 et les arrêtés successifs portant extension de l'accord du 2 juin 1993 portant adoption d'une convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'avenant n° 36 du 23 février 2018 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, à la convention collective susvisée ;

Vu l'avenant rectificatif du 29 juin 2018 à l'avenant n° 36 du 23 février 2018 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, à la convention collective susvisée ;

Vu l'avenant rectificatif n° 2 du 11 mars 2019 à l'avenant n° 36 du 23 février 2018 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, à la convention collective susvisée ;

Vu l'accord du 11 décembre 2018 relatif à la prévention de la pénibilité, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

Vu l'avenant n° 14 du 27 décembre 2018 à l'accord national professionnel relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire du 9 mars 2004, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;

Vu les avis publiés au Journal officiel des 1er juin 2018, 15 novembre 2018, 5 juillet 2019, 26 mars 2019 et 2 avril 2019 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle, (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 19 septembre 2019,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air, les dispositions de :

- l'avenant n° 36 du 23 février 2018 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, à la convention collective susvisée.

Le B de l'article 2-1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
Le deuxième alinéa du 1° du B de l'article 2.1 est étendu sous réserve que la formulation conventionnelle visant « les salaires minima » soit entendue comme se référant à la formulation des « salaires minima hiérarchiques », visée par le 1 ° de l'article L. 2253-1 du code du travail.
Le C de l'article 2-2 est étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
Les alinéas 3 à 5 de l'article 2-6 sont étendus sous réserve du respect du principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).

- l'avenant rectificatif du 29 juin 2018 à l'avenant n° 36 du 23 février 2018 relatif à la CPPNI relatif à la composition et au fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, à la convention collective susvisée ;
- l'avenant rectificatif n° 2 du 11 mars 2019 à l'avenant n° 36 du 23 février 2018 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, à la convention collective susvisée ;
- l'accord du 11 décembre 2018 relatif à la prévention de la pénibilité, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 14 du 27 décembre 2018 à l'accord national professionnel relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire du 9 mars 2004, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée sous réserve de l'application des dispositions de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 étendu instituant le régime Agirc-Arrco de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord et des avenants susvisés prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accord et avenants.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 décembre 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Les textes susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n° 2018/19, 2018/44, 2019/21, 2019/9, 2019/11 disponibles sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.