Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air, les dispositions de :
- l'avenant n° 36 du 23 février 2018 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, à la convention collective susvisée.
Le B de l'article 2-1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
Le deuxième alinéa du 1° du B de l'article 2.1 est étendu sous réserve que la formulation conventionnelle visant « les salaires minima » soit entendue comme se référant à la formulation des « salaires minima hiérarchiques », visée par le 1 ° de l'article L. 2253-1 du code du travail.
Le C de l'article 2-2 est étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
Les alinéas 3 à 5 de l'article 2-6 sont étendus sous réserve du respect du principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
- l'avenant rectificatif du 29 juin 2018 à l'avenant n° 36 du 23 février 2018 relatif à la CPPNI relatif à la composition et au fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, à la convention collective susvisée ;
- l'avenant rectificatif n° 2 du 11 mars 2019 à l'avenant n° 36 du 23 février 2018 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, à la convention collective susvisée ;
- l'accord du 11 décembre 2018 relatif à la prévention de la pénibilité, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 14 du 27 décembre 2018 à l'accord national professionnel relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire du 9 mars 2004, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée sous réserve de l'application des dispositions de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 étendu instituant le régime Agirc-Arrco de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
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