JORF n°296 du 22 décembre 1998

Arrêté du 3 décembre 1998

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code de l'aviation civile, et plus particulièrement les articles R. 216-3, R. 216-5 et R. 216-7 ;

Vu la demande de la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur en date du 5 octobre 1998 ;

Vu les avis et débats du comité des usagers de l'aéroport en date du 17 mars 1998 et du 6 mai 1998,

Arrête :

Art. 1er. - Le nombre de transporteurs aériens autorisés à pratiquer l'auto-assistance pour les services d'assistance en escale sur l'aéroport de Nice-Côte d'Azur relevant de la catégorie 3 (assistance bagages) et de la catégorie 5 (assistance opérations en piste) est limité à deux compagnies aériennes qui assureront simultanément les activités des deux catégories citées.

Les catégories de service sont celles fixées par l'article R. 216-1 du code de l'aviation civile.

Art. 2. - Le nombre de prestataires autorisés à fournir des services d'assistance en escale sur l'aéroport de Nice-Côte d'Azur pour les services de la catégorie 3 (assistance bagages) et de la catégorie 5 (assistance opérations en piste) est limité à trois prestataires qui assureront simultanément les activités des deux catégories citées.

Les catégories de service sont celles fixées par l'article R. 216-1 du code de l'aviation civile.

Art. 3. - Les autres catégories des services relevant de l'article R. 216-1 ne font pas l'objet de limitations.

Art. 4. - Les limitations portées aux articles 1er et 2 ne concernent pas le marché particulier des hélicoptères.

Art. 5. - Le directeur général de l'aviation civile et le préfet des Alpes-Maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TEXTE TOTALEMENT ABROGE

LE NOMBRE DE TRANSPORTEURS AERIENS AUTORISES A PRATIQUER L'AUTO-ASSISTANCE POUR LES SERVICES D'ASSISTANCE EN ESCALE SUR L'AEROPORT DE NICE-COTE D'AZUR RELEVANT DE LA CATEGORIE 3 (ASSISTANCE BAGAGES) ET DE LA CATEGORIE 5 (ASSISTANCE OPERATIONS EN PISTE) EST LIMITE A 2 COMPAGNIES AERIENNES QUI ASSURERONT SIMULTANEMENT LES ACTIVITES DES 2 CATEGORIES CITEES.LES CATEGORIES DE SERVICE SONT CELLES FIXEES PAR L'ART. R216-1 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE.

LE NOMBRE DE PRESTATAIRES AUTORISES A FOURNIR DES SERVICES D'ASSISTANCE EN ESCALE SUR L'AEROPORT DE NICE-COTE D'AZUR POUR LES SERVICES DE LA CATEGORIE 3 (ASSISTANCE BAGAGES) ET DE LA CATEGORIE 5 (ASSISTANCE OPERATIONS EN PISTE) EST LIMITE A 3 PRESTATAIRES QUI ASSURERONT SIMULTANEMENT LES ACTIVITES DES 2 CATEGORIES CITEES.LES CATEGORIES DE SERVICES SONT CELLES FIXEES PAR L'ART. R216-1 DU CODE PRECITE.

LES AUTRES CATEGORIES DES SERVICES RELEVANT DE L'ART. R216-1 NE FONT PAS L'OBJET DE LIMITATIONS.

LES LIMITATIONS PORTEES AUX ART. 1 ET 2 NE CONCERNENT PAS LE MARCHE PARTICULIER DES HELICOPTERES.

APPLICATION DU DECRET 987 DU 05-01-1998.

Fait à Paris, le 3 décembre 1998.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile,

P. Graff