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JORF n°296 du 22 décembre 1998
Arrêté du 3 décembre 1998
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'aviation civile, et plus particulièrement les articles R. 216-3, R. 216-5 et R. 216-7 ;
Vu la demande de la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur en date du 5 octobre 1998 ;
Vu les avis et débats du comité des usagers de l'aéroport en date du 17 mars 1998 et du 6 mai 1998,
Arrête :
Art. 1er. - Le nombre de transporteurs aériens autorisés à pratiquer l'auto-assistance pour les services d'assistance en escale sur l'aéroport de Nice-Côte d'Azur relevant de la catégorie 3 (assistance bagages) et de la catégorie 5 (assistance opérations en piste) est limité à deux compagnies aériennes qui assureront simultanément les activités des deux catégories citées.
Les catégories de service sont celles fixées par l'article R. 216-1 du code de l'aviation civile.
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Art. 2. - Le nombre de prestataires autorisés à fournir des services d'assistance en escale sur l'aéroport de Nice-Côte d'Azur pour les services de la catégorie 3 (assistance bagages) et de la catégorie 5 (assistance opérations en piste) est limité à trois prestataires qui assureront simultanément les activités des deux catégories citées.
Les catégories de service sont celles fixées par l'article R. 216-1 du code de l'aviation civile.
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Art. 3. - Les autres catégories des services relevant de l'article R. 216-1 ne font pas l'objet de limitations.
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Art. 4. - Les limitations portées aux articles 1er et 2 ne concernent pas le marché particulier des hélicoptères.
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Art. 5. - Le directeur général de l'aviation civile et le préfet des Alpes-Maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
LE NOMBRE DE TRANSPORTEURS AERIENS AUTORISES A PRATIQUER L'AUTO-ASSISTANCE POUR LES SERVICES D'ASSISTANCE EN ESCALE SUR L'AEROPORT DE NICE-COTE D'AZUR RELEVANT DE LA CATEGORIE 3 (ASSISTANCE BAGAGES) ET DE LA CATEGORIE 5 (ASSISTANCE OPERATIONS EN PISTE) EST LIMITE A 2 COMPAGNIES AERIENNES QUI ASSURERONT SIMULTANEMENT LES ACTIVITES DES 2 CATEGORIES CITEES.LES CATEGORIES DE SERVICE SONT CELLES FIXEES PAR L'ART. R216-1 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE.
LE NOMBRE DE PRESTATAIRES AUTORISES A FOURNIR DES SERVICES D'ASSISTANCE EN ESCALE SUR L'AEROPORT DE NICE-COTE D'AZUR POUR LES SERVICES DE LA CATEGORIE 3 (ASSISTANCE BAGAGES) ET DE LA CATEGORIE 5 (ASSISTANCE OPERATIONS EN PISTE) EST LIMITE A 3 PRESTATAIRES QUI ASSURERONT SIMULTANEMENT LES ACTIVITES DES 2 CATEGORIES CITEES.LES CATEGORIES DE SERVICES SONT CELLES FIXEES PAR L'ART. R216-1 DU CODE PRECITE.
LES AUTRES CATEGORIES DES SERVICES RELEVANT DE L'ART. R216-1 NE FONT PAS L'OBJET DE LIMITATIONS.
LES LIMITATIONS PORTEES AUX ART. 1 ET 2 NE CONCERNENT PAS LE MARCHE PARTICULIER DES HELICOPTERES.
APPLICATION DU DECRET 987 DU 05-01-1998.
Fait à Paris, le 3 décembre 1998.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile,
P. Graff