Art. 1er. - Les candidats au concours d'admission à l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre sont tenus d'acquitter à l'école un droit d'inscription dont le taux est fixé à 300 F.
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Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la loi no 51-598 du 24 mai 1951, loi de finances pour l'exercice 1951,
notamment son article 48;
Vu le décret no 91-601 du 27 juin 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre;
Vu l'arrêté du 1er mars 1993 fixant les conditions d'admission à la formation initiale de l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre ainsi que les modalités de contrôle des connaissances,
Arrêtent:
Art. 1er. - Les candidats au concours d'admission à l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre sont tenus d'acquitter à l'école un droit d'inscription dont le taux est fixé à 300 F.
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Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
LES CANDIDATS AU CONCOURS D'ADMISSION A L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS ET TECHNIQUES DU THEATRE SONT TENUS D'ACQUITTER A L'ECOLE UN DROIT D'INSCRIPTION DONT LE TAUX EST FIXE A 300FRS.APPLICATION DE L'ART. 48 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1951 (LOI 51598 DU 24-05-1951) ET DU DECRET 91601 DU 27-06-1991).
Fait à Paris, le 3 août 1994.
Le ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général
des enseignements supérieurs,
J.-P. BARDET
Le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur du budget:
Le sous-directeur,
S.-A. MAHIEUX