JORF n°0227 du 30 septembre 2022

Arrêté du 29 septembre 2022

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Vu le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 2019/1684 de la Commission du 2 octobre 2019 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [« Banon » (AOP)] ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 642-4 et D. 641-20-2 ;

Sur la proposition de la commission permanente du comité national des appellations d'origine laitières, agroalimentaires et forestières de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) en date du 31 août 2022,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification temporaire du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée "Banon" en raison de la sécheresse

Résumé En raison de la sécheresse, les chèvres pour le fromage "Banon" doivent maintenant pâturer pendant au moins deux mois et peuvent recevoir plus de foin.

En raison d'un épisode de sécheresse, le cahier des charges de l'appellation d'origine protégée « Banon » est modifié temporairement comme suit :
Au chapitre « 5. Description de la méthode d'obtention du produit / 5.1. Production du lait », pour l'année 2022, les termes :
« Les chèvres doivent pâturer de façon régulière sur les parcours et prairies de l'aire géographique durant au moins 210 jours par an. Les chèvres pâturent :

« - sur les parcours composés d'espèces spontanées annuelles ou pérennes, arborées, arbustives ou herbacées ;
« - sur les prairies permanentes à flore autochtone ;
« - sur les prairies temporaires de graminées, légumineuses ou mixtes.

« Durant 4 mois minimum dans l'année elles doivent trouver majoritairement leur alimentation grossière par le pâturage.
« Pendant cette période, la distribution de foin n'excède pas 1,25 kg de matière brute par jour et par chèvre adulte présente. »
sont remplacés par les termes :
« Les chèvres doivent pâturer de façon régulière sur les parcours et prairies de l'aire géographique durant au moins 210 jours par an. Les chèvres pâturent :

« - sur les parcours composés d'espèces spontanées annuelles ou pérennes, arborées, arbustives ou herbacées ;
« - sur les prairies permanentes à flore autochtone ;
« - sur les prairies temporaires de graminées, légumineuses ou mixtes.

« Durant 2 mois minimum dans l'année elles doivent trouver majoritairement leur alimentation grossière par le pâturage.
« Pendant cette période, la distribution de foin n'excède pas 2 kg de matière brute par jour et par chèvre adulte présente. »
Au chapitre « 5. Description de la méthode d'obtention du produit / 5.1. Production du lait », la disposition suivante :
« La distribution de foin est limitée à 600 kg de matière brute par chèvre adulte présente par an.
« La distribution de fourrage vert à l'auge n'est autorisée que 30 jours non consécutifs par an.
« L'apport de compléments est limité à 800 g de matière brute par chèvre adulte présente et par jour avec une restriction à 270 kg de matière brute par chèvre adulte présente et par an.
« La ration complémentaire annuelle doit être composée au minimum de 60 % de céréales ou sous produits de céréales.
« L'apport de luzerne déshydratée est limité à 400 g de matière brute par chèvre adulte présente et par jour avec une restriction à 60 kg de matière brute par chèvre adulte présente et par an.
« L'apport de fourrages et de luzerne déshydratée extérieurs à l'aire géographique est limité à 250 kg de matière brute par chèvre adulte présente et par an. »
est remplacée et complétée comme suit, du 30 juin 2022 au 1er juillet 2023 :
« La distribution de foin est limitée à 850 kg de matière brute par chèvre adulte présente par an.
« La distribution de fourrage vert à l'auge n'est autorisée que 30 jours non consécutifs par an.
« L'apport de compléments est limité à 800 g de matière brute par chèvre adulte présente et par jour avec une restriction à 270 kg de matière brute par chèvre adulte présente et par an.
« La ration complémentaire annuelle doit être composée au minimum de 60 % de céréales ou sous produits de céréales.
« L'apport de luzerne déshydratée est limité à 400 g de matière brute par chèvre adulte présente et par jour avec une restriction à 60 kg de matière brute par chèvre adulte présente et par an.
« La ration alimentaire consommée par les chèvres est composée du pâturage, de fourrages grossiers, de luzerne déshydratée, d'aliment complémentaire (concentré). Au minimum 50 % de cette ration annuelle, exprimée en matière sèche, provient de l'aire géographique. »

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de l'arrêté

Résumé L'arrêté sera publié dans le journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 septembre 2022.

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice Compétitivité,

M. Testut-Neves

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des produits et des marchés agroalimentaires,

A. Biolley-Coornaert