JORF n°0272 du 23 novembre 2013

Arrêté du 29 octobre 2013

Publics concernés : armateurs à la pêche, services déconcentrés.

Objet : fixation du contingent exprimé en puissance et en jauge pour la délivrance de permis de mise en exploitation de navires de pêche au mois d'octobre 2013.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le contingent exprimé en puissance et en jauge pour la délivrance de permis de mise en exploitation de navires de pêche au mois d'octobre 2013 est fixé à 683,8 UMS et 1 969 kW respectivement.

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Il est pris en application de l'article 2 du décret n° 93-33 du 8 janvier 1993.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 1438/2003 de la Commission du 12 août 2003 établissant les modalités d'application de la politique communautaire en matière de flotte définie au chapitre III du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 93-33 du 8 janvier 1993, modifié par le décret n° 2000-249 du 15 mars 2000, relatif aux permis de mise en exploitation (PME) des navires de pêche ;

Vu l'avis des commissions régionales des pêches maritimes et de l'aquaculture marine ;

Vu l'avis de l'UAPF,

Arrête :

Article 1

Un contingent exprimé en puissance et en jauge des permis de mise en exploitation des navires de pêche susceptibles d'être délivrés est fixé à 683,8 UMS et 1 969 kW respectivement.
Ce contingent est évalué par le ministre chargé des pêches maritimes à partir des demandes de permis de mise en exploitation déposées dans les directions interrégionales de la mer (DIRM), conformément aux modalités prévues par le décret n° 93-33 du 8 janvier 1993, et des disponibilités capacitaires nationales, conformément au plafond de capacité maximal fixé par la réglementation communautaire.
Ce contingent est délivré sous réserve de respecter les variations en puissance et en jauge entre les navires entrés et les navires sortis de flotte selon la répartition par région précisée dans les tableaux à l'annexe du présent arrêté. Dans ce cadre, la capacité des navires entrés et sortis de flotte par les porteurs de projet sera déduite de ce contingent.

Article 2

La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de régions littorales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 octobre 2013.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des pêches maritimes

et de l'aquaculture,

C. Bigot