La ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu l'arrêté du 15 novembre 1956 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 (n° 176) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 1er juin 1973 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 (n° 493) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1986 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986 (n° 1411) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 4 novembre 1988 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988 (n° 1512) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 8 avril 1998 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996 (n° 1951) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 10 août 1998 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale blanchisserie teinturerie et nettoyage du 17 novembre 1997 (n° 2002) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 12 octobre 2000 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000 (n° 2148) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 17 août 2001 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de la mutualité du 31 janvier 2000 (n° 2128) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 25 octobre 2004 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 (n° 2216) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 21 novembre 2006 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 (n° 2511) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 31 octobre 2012 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective des ateliers chantiers d'insertion du 31 mars 2011 (n° 3016) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'avenant n° 2 à l'accord du 10 novembre 2005 relatif à la formation professionnelle, conclu le 17 novembre 2017 (BOCC 2018/4), dans le cadre de la convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988 ;
Vu l'avenant modifiant l'accord du 6 juillet 2015 relatif au développement de la formation professionnelle, conclu le 12 décembre 2017 (BOCC 2018/7) dans le cadre de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986 ;
Vu l'avenant n° 121 portant sur l'annexe 1 relative aux CQP, conclu le 13 septembre 2017 (BOCC 2018/2), à la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 ;
Vu l'avenant n° 122 portant sur l'annexe 1 relative aux CQP, conclu le 13 septembre 2017 (BOCC 2018/2), à la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 ;
Vu l'avenant n° 23 portant prorogation de la contribution conventionnelle en matière de formation professionnelle, conclu le 8 décembre 2017 (BOCC 2018/12), à la convention collective nationale de la mutualité du 31 janvier 2000 ;
Vu l'avenant n° 3 à l'accord du 15 septembre 2015 relatif au remboursement frais de santé, conclu le 20 décembre 2017 (BOCC 2018/13), dans le cadre de convention collective des ateliers chantiers d'insertion du 31 mars 2011 ;
Vu l'avenant n° 62 précisant la notion « d'ayants droit » dans le cadre du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé, conclu le 30 janvier 2018 (BOCC 2018/16), à la convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996 ;
Vu l'avenant n° 63 instituant une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, conclu le 20 février 2018 (BOCC 2018/37) dans le cadre de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 ;
Vu l'avenant à l'accord du 14 juin 2002 sur l'emploi des handicapés, conclu le 26 janvier 2018 (BOCC 2018/15), dans le cadre de la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000 ;
Vu l'avenant à l'accord collectif du 9 juillet 2015 sur le régime de prévoyance des salariés (maladie chirurgie maternité-décès incapacité invalidité), conclu le 23 novembre 2017 (BOCC 2018/8), dans le cadre de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 ;
Vu l'accord relatif à la contribution des entreprises à la formation professionnelle, conclu le 14 décembre 2017 (BOCC 2018/24), dans le cadre de la convention collective nationale blanchisserie teinturerie et nettoyage du 17 novembre 1997 ;
Vu l'accord collectif relatif aux frais de logement et de nourriture des salariés des métiers de la promotion, conclu le 15 février 2018 (BOCC 2018/26), dans le cadre de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 ;
Vu l'avenant à l'accord du 11 décembre 2015 sur les contrats de professionnalisation, conclu le 26 janvier 2018 (BOCC 2018/15), dans le cadre de la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000 ;
Vu l'avenant n° 1 à l'accord relatif à un régime de complémentaire frais de santé, conclu le 5 décembre 2017 (BOCC 2018/6), dans le cadre de convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 ;
Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel des 31 janvier 2018, 23 février 2018, 9 mars 2018, 15 mars 2018, 27 mars 2018, 24 avril 2018, 8 mai 2018, 15 mai 2018, 5 juin 2018, 13 juillet 2018, 12 septembre 2018 et 2 octobre 2018 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) rendu lors de la séance du 8 novembre 2018,
Arrête :