Article 1
Les établissements scolaires français à l'étranger dont la liste figure en annexe sont reconnus comme satisfaisant aux conditions fixées par le décret n° 93-1084 du 9 septembre 1993 susvisé, notamment son article 2.
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Le ministre des affaires étrangères et le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 451-1 ;
Vu le décret n° 93-1084 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étranger,
Arrêtent :
Les établissements scolaires français à l'étranger dont la liste figure en annexe sont reconnus comme satisfaisant aux conditions fixées par le décret n° 93-1084 du 9 septembre 1993 susvisé, notamment son article 2.
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La scolarité accomplie par les élèves dans ces établissements est assimilée à celle effectuée en France dans un établissement d'enseignement public, en vue de la poursuite des études et de la délivrance des diplômes.
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Les décisions prises par ces établissements relativement à la scolarité des élèves, notamment en matière d'orientation, s'appliquent en France dans les établissements d'enseignement public et dans les établissements d'enseignement privés sous contrat. Elles s'appliquent également dans les autres établissements scolaires français à l'étranger.
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Le directeur de l'enseignement scolaire au ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et le directeur général de la coopération internationale et du développement au ministère des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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A N N E X E
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Fait à Paris, le 29 mars 2004.
Le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'enseignement scolaire,
J.-P. de Gaudemar
Le ministre des affaires étrangères,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la coopération
internationale et du développement,
C. Blanchemaison