Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 6 février 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Art. 1er. - Les montants maximaux annuels de l'indemnité de sujétions et de risques prévue à l'article 2 du décret du 15 avril 1960 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
<< Adjoints techniques principaux : 11 565 F ;
<< Adjoints techniques : 11 430 F ;
<< Agents techniques principaux : 10 884 F ;
<< Agents techniques : 10 494 F. >>
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