JORF n°132 du 8 juin 1995

Arrêté du 29 mai 1995

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu le code rural, notamment le livre VIII;

Vu le décret no 93-1093 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat technologique, et notamment son article 11;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole,

Arrête:

Art. 1er. - Le certificat de fin d'études technologiques secondaires, créé par l'article 11 du décret du 15 septembre 1993 susvisé, est délivré à l'issue de la session normale du baccalauréat technologique ou à l'issue de la session de remplacement aux candidats ajournés qui ont obtenu, pour l'ensemble des épreuves, une note moyenne au moins égale à 8 sur 20.

Art. 2. - La moyenne est établie dans les conditions prévues pour l'admission au baccalauréat technologique, en tenant compte, le cas échéant, des points au-dessus de dix obtenus aux épreuves facultatives.

Art. 3. - Le certificat de fin d'études technologiques est délivré par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt organisateur de l'examen.

Art. 4. - Le certificat de fin d'études technologiques secondaires est établi suivant le modèle annexé au présent arrêté.

Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la session de 1995 du baccalauréat technologique.

Art. 6. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A N N E X E

CERTIFICAT DE FIN D'ETUDES TECHNOLOGIQUES SECONDAIRES

......................................................
Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt de la région......
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
par le candidat ci-dessous désigné

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0132 du 08/06/95 Page 8922 a 8923
......................................................

lui délivre le certificat de fin d'études technologiques secondaires, créé par le décret no 93-1093 du 15 septembre 1993.
......................................................
Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt,

LE CERTIFICAT DE FIN D'ETUDES TECHNOLOGIQUES SECONDAIRES,CREE PAR L'ART. 11 DU DECRET 931093 DU 15-09-1993,EST DELIVRE A L'ISSUE DE LA SESSION NORMALE DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE OU A L'ISSUE DE LA SESSION DE REMPLACEMENT AUX CANDIDATS AJOURNES QUI ONT OBTENU,POUR L'ENSEMBLE DES EPREUVES,UNE NOTE MOYENNE AU MOINS EGALE A 8 SUR 20.

LA MOYENNE EST ETABLIE DANS LES CONDITIONS PREVUES POUR L'ADMISSION AU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE,EN TENANT COMPTE,LE CAS ECHEANT,DES POINTS AU-DESSUS DE 10 OBTENUS AUX EPREUVES FACULTATIVES.

LE CERTIFICAT DE FIN D'ETUDES TECHNOLOGIQUES EST DELIVRE PAR LE DIRECTEUR REGIONAL DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET ORGANISATEUR DE L'EXAMEN.

LE CERTIFICAT DE FIN D'ETUDES TECHNOLOGIQUES SECONDAIRES EST ETABLI SUIVANT LE MODELE ANNEXE AU PRESENT ARRETE.

LES DISPOSITIONS DU PRESENT ARRETE PRENNENT EFFET A COMPTER DE LA SESSION DE 1995 DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE.

Fait à Paris, le 29 mai 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

H.-H. BICHAT