Arrête:
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Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu l'arrêté du 9 décembre 1982 relatif à l'homologation des produits et appareils à usage préventif, diagnostique ou thérapeutique;
Vu l'arrêté du 23 mai 1984 modifié fixant la liste des produits et appareils à usage préventif, diagnostique ou thérapeutique soumis à homologation;
Vu l'avis de la Commission nationale d'homologation (séance du 29 juin 1990),
Arrête:
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Art. 1er. - Sont homologués, tels qu'ils sont décrits au bulletin d'identification, les produits et appareils d'imagerie, de chirurgie-thérapie, de suppléance fonctionnelle,
d'anesthésie-réanimation-urgence et de saisie et traitement des signaux physiologiques inscrits aux tableaux nos 1, 1 bis, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 annexés au présent arrêté.
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Art. 2. - L'homologation est refusée pour l'appareil suivant: aspirateur Spiradion de M.E.P.P.
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Art. 3. - Les homologations accordées pour les appareils Maestro 305,
Maestro 505, Maestro 218, Maestro 215 respectivement sous les numéros 1626-89-2, 1627-89-2, 1628-89-2, 1629-89-2, à la société Cardiomedix par arrêté en date du 10 novembre 1989, paru au Journal officiel du 13 décembre 1989, sont suspendues.
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Art. 4. - Les homologations accordées respectivement sous les numéros 1032-87-5 (arrté du 29 décembre 1987, paru au Journal officiel du 2 février 1988) et 1709-90-3 (arrêté du 5 mars 1990, paru au Journal officiel du 2 mai 1990) pour les appareils Miro 1 et Miro 1 HP à la société Hemotech sont transférées à la société Baxter S.A., B.P. 56, 78311 Maurepas.
L'échéance de validité des homologations demeure celle figurant aux arrêtés initiaux.
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Art. 5. - Il est procédé aux rectificatifs suivants:
- dans l'arrêté du 28 décembre 1989 (paru au Journal officiel du 8 février 1990), tableau no 9, pour l'appareil Sicard 440, lire <<lieu de="" fabrication="" siemens="" medical="" system="" inc="" u.s.a.="">>, au lieu de: <<fukaka denshi,="" japon="">>;
- dans l'arrêté du 18 avril 1990 (paru au Journal officiel du 27 mai 1990), tableau no 1, lire <<rot 501="" srm="" 0310="">>, au lieu de <<rot 501="" srm="" 0312="">>.
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Art. 6. - Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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SONT HOMOLOGUES,TELS QU'ILS SONT DECRITS AU BULLETIN D'IDENTIFICATION,LES PRODUITS ET APPAREILS D'IMAGERIE,DE CHIRURGIE-THERAPIE,DE SUPPLEANCE FONCTIONNELLE,D'ANESTHESIE-REANIMATION-URGENCE ET DE SAISIE ET TRAITEMENT DES SIGNAUX PHYSIOLOGIQUES INSCRITS AUX TABLEAUX N0S 1,1-BIS,2,3,4,5,6 ET 7 ANNEXES AU PRESENT ARRETE.
Fait à Paris, le 29 juillet 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des hôpitaux:
L'ingénieur en chef
des ponts et chaussées,
B. BASSET