JORF n°226 du 27 septembre 1996

Arrêté du 29 août 1996

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu l'arrêté du 24 février 1989 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 23 février 1996 portant extension de la convention collective nationale des cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières, mise à jour au 9 septembre 1988, et des textes la modifiant ou la complétant,

notamment l'avenant no 3 du 27 octobre 1989 la transformant en convention collective nationale de l'immobilier ;

Vu l'avenant no 14 du 25 juin 1996 à la convention collective susvisée ;

Vu l'avenant no 14 bis du 25 juin 1996 portant modalités d'application de la convention collective aux résidences de tourisme à la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 13 juillet 1996 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),

Arrête :

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'immobilier, modifié par l'avenant no 3 du 27 octobre 1989 tel qu'étendu par l'arrêté du 20 avril 1990 et par l'avenant no 14 du 25 juin 1996, les dispositions :
- dudit avenant no 14 du 25 juin 1996 à la convention collective susvisée ; - de l'avenant no 14 bis du 25 juin 1996 portant modalités d'application de la convention collective aux résidences de tourisme à la convention collective susvisée, à l'exclusion :
- des termes : << y compris départements et territoires d'outre-mer >> figurant à l'article 1/RT ;
- des termes : << et à défaut d'organisation syndicale représentée dans l'entreprise, d'un règlement adopté en réunion du comité d'entreprise (ou d'établissement) ou des délégués du personnel >> figurant au paragraphe 2 de l'article 19/RT ;
- des termes : << étant précisé que, en référence au paragraphe 2-2 dudit chapitre, la durée maximale des heures complémentaires est portée de 10 p.
100 à un tiers de la durée annuelle contractuelle de travail >> figurant au paragraphe 3 de l'article 19/RT ;
- du paragraphe 4 de l'article 19/RT.

Art. 2. - L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 96-28 en date du 29 août 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 43 F.

Fait à Paris, le 29 août 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des relations du travail :

Le sous-directeur de la négociation collective,

H. Martin