Article 1
a modifié les dispositions suivantes
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Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu la directive 88/77/CEE du Conseil du 3 décembre 1987 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants provenant des moteurs Diesel et destinés à la propulsion des véhicules, modifiée en dernier lieu par la directive 2001/27/CE du 10 avril 2001 ;
Vu la directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluantes provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiée en dernier lieu par la directive 2004/26/CE du 21 avril 2004 ;
Vu la directive 2000/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2000 relative aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs destinés à la propulsion des tracteurs agricoles ou forestiers et modifiant la directive 74/150/CE du Conseil, modifiée en dernier lieu par la directive 2005/13/CE du 21 février 2005 ;
Vu la directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules ;
Vu le règlement n° 49 de Genève : "Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des moteurs à allumage par compression (APC) et des moteurs fonctionnant au gaz naturel (GN) ainsi que des moteurs à allumage commandé fonctionnant aux gaz de pétrole liquéfié (GPL) et des véhicules équipés de moteurs APC, de moteurs fonctionnant au gaz naturel et de moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié, en ce qui concerne les émissions de polluants par le moteur" ;
Vu le règlement n° 96 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 révisé : "Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des moteurs à allumage par compression destinés aux tracteurs agricoles et forestiers ainsi qu'aux engins mobiles non routiers en ce qui concerne les émissions polluantes provenant du moteur" ;
Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 318-1, R. 318-1 et R. 321-6 à R. 321-15 ;
Vu l'arrêté du 22 mars 1979 modifié relatif à la réception CEE des tracteurs agricoles ou forestiers à roues et à l'homologation CEE des dispositifs d'équipement pour ces tracteurs ;
Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 modifié relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements ;
Vu l'arrêté du 17 janvier 2001 relatif aux contrôles des émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs destinés à la propulsion des tracteurs agricoles et forestiers ;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
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Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité et de la circulation routières,
R. Heitz.