Article 1
Les dispositions de l'avenant n° 72 du 27 mai 2005 à la convention collective de travail du 28 septembre 1970 concernant les exploitations de polyculture et d'élevage, les exploitations de cultures légumières et maraîchères et les coopératives d'utilisation de matériel agricole du département de la Manche, sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention, à l'exclusion :
- du membre de phrase « conformément aux dispositions de l'article 2 A, paragraphe 1, 1° de la loi n° 2000-47 du 17 janvier 2003, relatives aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi » figurant au premier alinéa de l'article 34 de la convention (heures supplémentaires), tel qu'il résulte dudit avenant ;
- du membre de phrase « de telle sorte que les semaines (...) une durée hebdomadaire inférieure à cette norme » figurant au deuxième alinéa du deuxième tiret du paragraphe e (modalités d'aménagement du temps de travail pour l'application de la durée légale) de l'article 34 susmentionné, comme non conforme aux dispositions de l'article L. 212-7-1 du code du travail ;
- des termes « en moyenne » figurant au troisième alinéa de ce même tiret du paragraphe e de l'article 34 susmentionné, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 714-1 du code rural.
Le deuxième tiret du paragraphe b (durée quotidienne et hebdomadaire maximale) de l'article 34 bis de la convention (durée maximale de travail), tel qu'il résulte de l'avenant précité est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 731-31 et R. 731-32 du code rural.
Le troisième alinéa du paragraphe 2 (affichage des heures de travail à effectuer) de l'article 34 ter de la convention (contrôle des horaires de travail), tel qu'il résulte dudit avenant, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 713-37 du code rural.
Le second alinéa de l'article 40 de la convention (repos hebdomadaire), tel qu'il résulte dudit avenant, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 714-10 du code rural.
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