Arrête:
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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu les articles L.212-1 et suivants, L.213-1 et suivants, L.214-1 et suivants, R.212-1 et suivants et R.213-1 et suivants du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure à la loi no85-729 du 18 juillet 1985 modifiée relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement;
Vu l'article 9-III (premier alinéa) de la loi no85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement,
complété par l'article 3 de la loi no89-550 du 2 août 1989;
Vu l'article 18 de la loi no 89-19 du 13 janvier 1989 portant diverses dispositions relatives aux collectivités territoriales;
Vu l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 15 juillet 1986 portant délimitation d'un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé sur le territoire des communes de Nielles-lès-Calais, Pihen-lès-Guînes et Saint-Tricat;
Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Tricat en date du 23 mars 1990,
(1) Ce plan pourra être consulté en mairie de Saint-Tricat, ainsi qu'à la préfecture du Pas-de-Calais.
Arrête:
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Art. 1er. - Une zone d'aménagement différé est créée sur la portion du territoire de la commune de Saint-Tricat (Pas-de-Calais) délimitée par un trait rose continu sur le plan au 1/5000 annexé au présent arrêté (1).
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Art. 2. - L'Etat est désigné comme titulaire du droit de préemption dans la zone délimitée à l'article 1er.
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Art. 3. - Pour l'application combinée des dispositions des articles L.212-6 et L. 213-1 (troisième alinéa) du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure à la loi no85-729 du 18 juillet 1985 susvisée, il est précisé:
- que le droit de préemption ainsi conféré pourra être exercé au plus tard le 29 septembre 2000;
- que la date de référence de l'usage effectif des biens, en cas d'exercice dudit droit de préemption, sera celle du 30 septembre 1985.
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Art. 4. - Le directeur de l'architecture et de l'urbanisme est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officel de la République française.
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L'ETAT EST DESIGNE COMME TITULAIRE DU DROIT DE PREEMPTION DANS LA ZONE SUSVISEE.
MODALITES D'APPLICATION DES ART. L212-6 ET L213-1 (AL. 3) DU CODE DE L'URBANISME DANS LEUR REDACTION ANTERIEURE A LA LOI 85729 DU 18-07-1985: DROIT DE PREEMPTION EXERCE AU PLUS TARD LE 29-09-2000; DATE DE REFERENCE D'USAGE EFFECTIF DES BIENS EN CAS D'EXERCICE DUDIT DROIT: 30-09-1985.
Fait à Paris, le 28 mai 1990.
MICHEL DELEBARRE