JORF n°128 du 3 juin 1990

Arrêté du 28 mai 1990

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

Vu les articles L. 212-1 et suivants, L. 213-1 et suivants, L. 214-1 et suivants, R. 212-1 et suivants et R. 213-1 et suivants du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure à la loi no 85-729 du 18 juillet 1985 modifiée relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement;

Vu l'article 9-III (alinéa 1er) de la loi no 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement,

complété par l'article 3 de la loi no 89-550 du 2 août 1989;

Vu l'article 18 de la loi no 89-19 du 13 janvier 1989 portant diverses dispositions relatives aux collectivités territoriales;

Vu l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 15 juillet 1986 portant délimitation d'un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé sur le territoire des communes de Sangatte et Coquelles;

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Sangatte en date du 21 mai 1990,

(1) Le plan pourra être consulté en mairie de Sangatte ainsi qu'à la préfecture du Pas-de-Calais.

Arrête:

Art. 1er. - Une zone d'aménagement différé est créée sur la portion du territoire de la commune de Sangatte (Pas-de-Calais) délimitée par un trait jaune continu sur le plan au 1/5000 annexé au présent arrêté (1).

Art. 2. - L'Etat est désigné comme titulaire du droit de préemption dans la zone délimitée à l'article 1er.

Art. 3. - Pour l'application combinée des dispositions des articles L. 212-6 et L. 213-1 (3e alinéa) du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure à la loi no 85-729 du 18 juillet 1985 susvisée, il est précisé:
- que le droit de préemption ainsi conféré pourra être exercé au plus tard le 29 septembre 2000;
- que la date de référence pour l'usage effectif des biens, en cas d'exercice dudit droit de préemption, sera celle du 30 septembre 1985.

Art. 4. - Le directeur de l'architecture et de l'urbanisme est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

L'ETAT EST DESIGNE COMME TITULAIRE DU DROIT DE PREEMPTION DANS LA ZONE SUSVISEE.

MODALITES D'APPLICATION DES ART. L216-6 ET L213-1 (AL. 3) DU CODE DE L'URBANISME DANS LEUR REDACTION ANTERIEURE A LA LOI 85729 DU 18-07-1985: DROIT DE PREEMPTION EXERCE AU PLUS TARD LE 29-09-2000; DATE DE REFERENCE D'USAGE EFFECTIF DES BIENS EN CAS D'EXERCICE DUDIT DROIT: 30-09-1985.

Fait à Paris, le 28 mai 1990.

MICHEL DELEBARRE