Article 1
De manière transitoire jusqu'à la rentrée 2008, et conformément à l'article 8 de l'arrêté du 25 janvier 2002 fixant les horaires des écoles maternelles et élémentaires et à l'article 3 de l'arrêté du 25 janvier 2002 fixant les programmes d'enseignement de l'école primaire, le programme d'enseignement des langues vivantes étrangères ou régionales au cycle des approfondissements est fixé en annexe 1 du présent arrêté (1).
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