JORF n°0005 du 6 janvier 2019

Arrêté du 28 décembre 2018

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment ses articles 98 et 106 ;

Vu l'arrêté du 20 décembre 2013 modifié relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,

Arrête :

Article 1

Conformément aux dispositions de l'article 106 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, l'obligation de soumettre au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire et comptable ministériel les actes mentionnés aux articles 16 et 17 de l'arrêté du 20 décembre 2013 susvisé est suspendue dans les conditions suivantes.
I. - Ne sont plus soumis à visa préalable :
1° Les actes de gestion mentionnés au b du 2° du I de l'article 16 dès lors qu'ils sont conformes aux référentiels de rémunération des agents non titulaires et des éventuels documents précisant leurs conditions de mise en œuvre, visés par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel en application de l'arrêté du 20 décembre 2013 susvisé.
2° Les actes de gestion mentionnés au 3° du I de l'article 16 à l'exception des entrées par détachement sur contrat.
3° Les décisions d'engagement mentionnées au e du I de l'article 17 imputées sur le compte d'affectation spéciale « Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale » sans limitation de montant.
4° Les décisions d'intervention ou de dotation mentionnées aux c et d du I de l'article 17 présentées au visa du contrôleur budgétaire jusqu'au 30 septembre, sans limitation de montant dès lors que ces engagements figurent dans la liste visée par le contrôleur budgétaire en application du g du I de l'article 17, le cas échéant actualisée en cours de gestion.
5° Les décisions initiales d'attribution de subvention pour charges de service public à l'exception des décisions complémentaires, mentionnées au f du I de l'article 17, sans limitation de montant dès lors que ces engagements figurent dans la liste des principaux actes de gestion annexée aux documents de programmation transmis au contrôleur budgétaire, le cas échéant actualisée en cours d'exercice.
6° Les décisions d'engagement relatives aux marchés de partenariat mentionnées au f du I de l'article 17 d'un montant inférieur à 250 000 euros.
7° Les actes modificatifs mentionnés au IV de l'article 17 d'un montant inférieur à 10 % de l'engagement initial.
II. - Ne sont plus soumis à avis préalable :
1° Les actes de gestion mentionnés au 1° du II et au b du 2° du II de l'article 16 à l'exception des renouvellements de détachement sur contrat conduisant à une progression de rémunération.
2° Les notifications prévisionnelles de subvention mentionnées au a du II de l'article 17 d'un montant inférieur à 250 000 euros.
3° Les marchés subséquents exécutés en tout ou partie par bons de commande, mentionnés au b du II de l'article 17 et notifiés aux opérateurs économiques en application d'un accord-cadre interministériel, sans limitation de montant.

Article 2

I. - Les suspensions prévues au présent arrêté sont mises en œuvre en contrepartie d'une part, du développement du contrôle interne budgétaire, et d'autre part, de l'accès aux informations financières et de ressources humaines, par accès direct aux systèmes d'information ou par restitutions spécifiques. Dans ce dernier cas, l'information est transmise au contrôleur budgétaire et comptable ministériel au minimum à l'occasion de la présentation des documents budgétaires à son avis ou à son visa et lors de leur actualisation.
Lorsque, en cours de gestion, il apparaît des risques d'insoutenabilité, de non-respect du plafond d'emplois ou, le cas échéant, de besoins particuliers liés notamment à la réalisation de contrôles a posteriori ou à la fin de gestion, le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut demander une transmission plus régulière de ces restitutions d'informations.
II. - Les modalités et conditions d'accès aux informations mentionnées au I du présent article sont arrêtées entre le contrôleur budgétaire et comptable ministériel et les responsables ministériels des fonctions financières et de ressources humaines.

Article 3

Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour les actes soumis à l'avis ou au visa préalable du contrôleur budgétaire et comptable ministériel au titre des gestions 2019 et 2020.

Article 4

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 décembre 2018.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice du budget,

A. Verdier