Article 1
Conformément aux dispositions de l'article 106 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, l'obligation de soumettre au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire et comptable ministériel les actes mentionnés aux articles 16 et 17 de l'arrêté du 20 décembre 2013 susvisé est suspendue dans les conditions suivantes.
I. - Ne sont plus soumis à visa préalable :
1° Les actes de gestion mentionnés au b du 2° du I de l'article 16 dès lors qu'ils sont conformes aux référentiels de rémunération des agents non titulaires et des éventuels documents précisant leurs conditions de mise en œuvre, visés par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel en application de l'arrêté du 20 décembre 2013 susvisé.
2° Les actes de gestion mentionnés au 3° du I de l'article 16 à l'exception des entrées par détachement sur contrat.
3° Les décisions d'engagement mentionnées au e du I de l'article 17 imputées sur le compte d'affectation spéciale « Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale » sans limitation de montant.
4° Les décisions d'intervention ou de dotation mentionnées aux c et d du I de l'article 17 présentées au visa du contrôleur budgétaire jusqu'au 30 septembre, sans limitation de montant dès lors que ces engagements figurent dans la liste visée par le contrôleur budgétaire en application du g du I de l'article 17, le cas échéant actualisée en cours de gestion.
5° Les décisions initiales d'attribution de subvention pour charges de service public à l'exception des décisions complémentaires, mentionnées au f du I de l'article 17, sans limitation de montant dès lors que ces engagements figurent dans la liste des principaux actes de gestion annexée aux documents de programmation transmis au contrôleur budgétaire, le cas échéant actualisée en cours d'exercice.
6° Les décisions d'engagement relatives aux marchés de partenariat mentionnées au f du I de l'article 17 d'un montant inférieur à 250 000 euros.
7° Les actes modificatifs mentionnés au IV de l'article 17 d'un montant inférieur à 10 % de l'engagement initial.
II. - Ne sont plus soumis à avis préalable :
1° Les actes de gestion mentionnés au 1° du II et au b du 2° du II de l'article 16 à l'exception des renouvellements de détachement sur contrat conduisant à une progression de rémunération.
2° Les notifications prévisionnelles de subvention mentionnées au a du II de l'article 17 d'un montant inférieur à 250 000 euros.
3° Les marchés subséquents exécutés en tout ou partie par bons de commande, mentionnés au b du II de l'article 17 et notifiés aux opérateurs économiques en application d'un accord-cadre interministériel, sans limitation de montant.
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