JORF n°107 du 8 mai 1999

Arrêté du 28 avril 1999

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-17, L. 162-17-1, L. 162-38, R. 161-50, R. 163-2 à R. 163-7 et R. 322-1 ;

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 593, L. 601, L. 601-3, L. 601-6 et L. 625 ;

Vu le code général des impôts, notamment l'article 281 octies ;

Vu l'arrêté du 4 août 1987 modifié relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables ;

Vu les avis de la Commission de la transparence,

Arrêtent :

Art. 1er. - La liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux est modifiée conformément aux dispositions qui figurent en annexes I et II.

Art. 2. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que ses annexes au Journal officiel de la République française.

A N N E X E I

PREMIERE PARTIE

(1 modificatif)

Le libellé de la spécialité pharmaceutique suivante est modifié comme suit :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 107 du 08/05/1999 page 6922 à 6924

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La spécialité pharmaceutique précitée dont le numéro d'identification est modifié continue à être remboursée ou prise en charge pendant une période d'un an à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel. A l'issue de ce délai, l'ancien numéro d'identification est radié.

DEUXIEME PARTIE

(15 inscriptions)

I. - Est inscrite sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux la spécialité suivante, pour laquelle le taux de participation de l'assuré est prévu à l'article R. 322-1, premier alinéa, du code de la sécurité sociale.

Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont, pour la spécialité visée ci-dessous, celles qui figurent à l'autorisation de mise sur le marché :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 107 du 08/05/1999 page 6922 à 6924

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II. - Sont inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux les spécialités suivantes, pour lesquelles le taux de participation de l'assuré est prévu au 6o du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale.

Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont, pour les spécialités visées ci-dessous, celles qui figurent à l'autorisation de mise sur le marché.

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 107 du 08/05/1999 page 6922 à 6924

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III. - Sont inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux les spécialités suivantes pour lesquelles le taux de participation de l'assuré est prévu au 5o du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale.

Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont, pour les spécialités visées ci-dessous, celles qui figurent à l'autorisation de mise sur le marché :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 107 du 08/05/1999 page 6922 à 6924

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A N N E X E I I

(5 inscriptions)

I. - Est inscrite sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux la spécialité suivante, pour laquelle le taux de participation de l'assuré est prévu à l'article R. 322-1, premier alinéa, du code de la sécurité sociale.

Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont, pour la spécialité visée ci-dessous, celles qui figurent à l'autorisation de mise sur le marché :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 107 du 08/05/1999 page 6922 à 6924

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II. - Est inscrite sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux la spécialité suivante, pour laquelle le taux de participation de l'assuré est prévu au 6o du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale.

Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont, pour la spécialité visée ci-dessous, celles qui figurent à l'autorisation de mise sur le marché :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 107 du 08/05/1999 page 6922 à 6924

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III. - Sont inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux les spécialités suivantes, pour lesquelles le taux de participation de l'assuré est prévu au 5o du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale.

Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont, pour les spécialités visées ci-dessous, celles qui figurent à l'autorisation de mise sur le marché :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 107 du 08/05/1999 page 6922 à 6924

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A titre transitoire, pendant une période d'un mois à compter de la date d'application du présent arrêté, les grossistes répartiteurs et les pharmaciens d'officine pourront continuer à commercialiser les spécialités qu'ils détiennent en stocks à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté à leur prix antérieur.

Les unités délivrées pendant cette période comportant des prix antérieurs pourront continuer à faire l'objet d'une prise en charge ou d'un remboursement.

Fait à Paris, le 28 avril 1999.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur

de la sécurité sociale,

R. Briet

Le directeur général

de la santé,

J. Ménard

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes :

Le chef de service,

P. Gabrié