Arrête:
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Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 21 septembre 1990 portant extension de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 et des textes qui l'ont modifiée et complétée;
Vu l'avenant no 4 à la convention collective susvisée relatif à l'emploi de travailleurs handicapés du 6 décembre 1991;
Vu l'avenant no 5 à la convention collective susvisée relatif au régime de prévoyance complémentaire du 6 décembre 1991;
Vu l'avenant no 6 à la convention collective susvisée relatif aux salaires minima du 6 décembre 1991;
Vu l'avenant no 8 à la convention collective susvisée relatif aux commissions paritaires professionnelles nationales du 6 décembre 1991;
Vu l'avenant no 9 à la convention collective susvisée relatif à l'indemnité de transport du 6 décembre 1991;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 8 février 1992;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par deux organisations syndicales représentatives de salariés en ce qui concerne l'avenant no 6 sur les salaires minima par niveau;
Considérant que les dispositions de cet avenant, sous réserve du respect de la législation sur le S.M.I.C., ne sont pas contraires aux dispositions légales et peuvent être librement adoptées par les signataires,
Arrête:
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Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, les dispositions de:
- l'avenant no 4 à la convention collective susvisée relatif à l'emploi de travailleurs handicapés du 6 décembre 1991;
- l'avenant no 5 à la convention collective susvisée relatif au régime de prévoyance complémentaire du 6 décembre 1991;
- l'avenant no 6 à la convention collective susvisée relatif aux salaires minima du 6 décembre 1991, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance;
- l'avenant no 8 à la convention collective susvisée relatif aux commissions paritaires professionnelles nationales du 6 décembre 1991;
- l'avenant no 9 à la convention collective susvisée relatif à l'indemnité de transport du 6 décembre 1991.
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Art. 2. - L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention précitée.
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Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 28 avril 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des relations du travail,
O. DUTHEILLET DE LAMOTHE