JORF n°207 du 8 septembre 1998

Arrêté du 28 août 1998

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment ses articles 258 à 262 ;

Vu le décret no 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;

Vu l'arrêté du 10 juillet 1986, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 18 septembre 1995, relatif à l'entrée en France de viandes fraîches d'animaux de boucherie destinées à la consommation ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1992, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 3 novembre 1997, relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1992, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 3 avril 1997, relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements se livrant à la préparation et à la mise sur le marché de viandes d'animaux de boucherie découpées, désossées ou non,

Arrête :

Art. 1er. - L'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements est ainsi modifié :

I. - A l'article 5, le point 2 b est ainsi complété :

« Toutefois, d'autres dispositifs reconnus comme équivalents peuvent être autorisés par le ministre de l'agriculture et de la pêche. »

II. - A l'article 27, le point A 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3. La recherche de trichines sur les viandes fraîches provenant d'animaux de l'espèce porcine et des solipèdes, selon des méthodes scientifiquement reconnues et pratiquement éprouvées, notamment celles qui sont définies dans les annexes V, VI et IX de l'arrêté du 10 juillet 1986 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches d'animaux de boucherie destinées à la consommation. Toutefois :

« - pour les viandes fraîches provenant d'animaux de l'espèce porcine, cette recherche peut se faire par sondage, si ces viandes sont destinées au marché national ou à un autre Etat membre qui n'effectue pas cette recherche de façon systématique ;

« - pour les viandes fraîches provenant de solipèdes importés d'Europe centrale ou de l'Est, la recherche doit porter sur un échantillon de 10 grammes par carcasse. »

Art. 2. - L'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements se livrant à la préparation et à la mise sur le marché de viandes d'animaux de boucherie découpées, désossées ou non, est ainsi modifié :

I. - A l'article 1er, il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« Sont également exclues du champ d'application du présent arrêté les opérations de séparation de la carcasse en demi-carcasses et en quartiers, et de la demi-carcasse en un maximum de trois morceaux, qui sont réalisées dans les locaux d'un abattoir. »

II. - A l'article 2, le point f est remplacé par les dispositions suivantes :

« f) Atelier de découpe : tout établissement où des viandes fraîches de boucherie sont manipulées pour être découpées, désossées, conditionnées ou reconditionnées, et emballées. »

III. - A l'article 6, le point b est ainsi complété :

« Toutefois, d'autres dispositifs reconnus comme équivalents peuvent être autorisés par le ministre de l'agriculture et de la pêche. »

Art. 3. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

L'ARRETE DU 17-03-1992 RELATIF AUX CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES ABATTOIRS D'ANIMAUX DE BOUCHERIE EST AINSI MODIFIE:

A L'ART. 5,LE POINT 2 B EST COMPLETE:

TOUTEFOIS,D'AUTRES DISPOSITIFS RECONNUS COMME EQUIVALENTS PEUVENT ETRE AUTORISES PAR LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE.

A L'ART. 27,LE POINT A 3 EST REMPLACE PAR LES DISPOSITIONS SUIVANTES:

LA RECHERCHE DE TRICHINES SUR LES VIANDES FRAICHES PROVENANT D'ANIMAUX DE L'ESPECE PORCINE ET DES SOLIPEDES,SELON DES METHODES SCIENTIFIQUEMENT RECONNUES ET PRATIQUEMENT EPROUVEES,NOTAMMENT CELLES DEFINIES AUX ANNEXES V,VI,IX DE L'ARRETE DU 10-07-1986 RELATIF A L'ENTREE EN FRANCE DE VIANDES FRAICHES D'ANIMAUX DE BOUCHERIE DESTINEES A LA CONSOMMATION.TOUTEFOIS:

POUR LES VIANDES FRAICHES PROVENANT D'ANIMAUX DE L'ESPECE PORCINE,CETTE RECHERCHE PEUT SE FAIRE PAR SONDAGE,SI CES VIANDES SONT DESTINEES AU MARCHE NATIONAL OU A UN AUTRE ETAT MEMBRE QUI N'EFFECTUE PAS CETTE RECHERCHE DE FACON SYSTEMATIQUE,

POUR LES VIANDES FRAICHES PROVENANT DE SOLIPEDES IMPORTES D'EUROPE CENTRALE OU DE L'EST,LA RECHERCHE DOIT PORTER SUR UN ECHANTILLON DE 10G PAR CARCASSE.

L'ARRETE DU 17-03-1992 EST MODIFIE:

A L'ART. 1,INSERTION D'UN AL. 4: SONT EGALEMENT EXCLUES DU CHAMP D'APPLICATION DU PRESENT ARRETE LES OPERATIONS DE SEPARATION DE LA CARCASSE EN DEMI-CARCASSES ET EN QUARTIERS,ET DE LA DEMI-CARCASSE EN UN MAXIMUM DE 3 MORCEAUX QUI SONT REALISEES DANS LES LOCAUX D'UN ABATTOIR.

A L'ART. 2,LE POINT F EST REMPLACE:

ATELIER DE DECOUPE: TOUT ETABLISSEMENT OU DES VIANDES FRAICHES DE BOUCHERIE SONT MANIPULEES POUR ETRE DECOUPEES,DESOSSEES,CONDITIONNEES OU RECONDITIONNEES ET EMBALLEES.

A L'ART. 6,LE POINT B EST COMPLETE:

TOUTEFOIS,D'AUTRES DISPOSITIFS RECONNUS COMME EQUIVALENTS PEUVENT ETRE AUTORISES PAR LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE.

Fait à Paris, le 28 août 1998.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'alimentation,

M. Guillou