JORF n°206 du 5 septembre 1997

Arrêté du 28 août 1997

Le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical, et notamment ses articles 14 et 16 ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires, et notamment son article 11 ;

Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, et notamment les articles 40 et 41 ;

Vu l'arrêté du 26 août 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires du ministère de la culture ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 23 mai 1997, Arrêtent :

Art. 1er. - En application de l'article 11 du décret no 82-452 du 28 mai 1982 susvisé, il est organisé une consultation générale des personnels du ministère chargé de la culture.
Le vote a lieu uniquement par correspondance, à une date qui sera fixée ultérieurement par arrêté.

Art. 2. - Cette consultation est destinée à apprécier la représentativité des organisations syndicales afin de déterminer :
- les contingents de décharges de service et d'autorisations spéciales d'absence en application des articles 14 et 16 du décret no 82-447 du 28 mai 1982 susvisé ;
- le nombre de sièges auxquels elles ont droit dans les comités techniques paritaires du ministère chargé de la culture en vertu de l'article 8 du décret no 82-452 du 28 mai 1982 susvisé et de l'arrêté du 26 août 1982 susvisé ;
- le nombre de sièges qui peut leur être attribué au sein des comités d'hygiène et de sécurité aux termes de l'article 40 du décret no 82-453 du 28 mai 1982 susvisé ;
- le nombre de sièges qui peut leur être attribué au sein du comité d'action sociale du ministère chargé de la culture.

Art. 3. - Sont électeurs les agents dans l'une des situations suivantes à la date de clôture des listes électorales :
- les fonctionnaires, titulaires et stagiaires, rémunérés sur le budget du ministère chargé de la culture, en position d'activité dans un service relevant de son autorité ou dans un établissement public à caractère administratif ou culturel placé sous sa tutelle, en congé parental, en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou en cessation progressive d'activité ;
- les fonctionnaires mis à la disposition d'une collectivité territoriale dans les services départementaux d'archives, les bibliothèques municipales classées ou les musées classés ;
- les agents non titulaires rémunérés sur le budget du ministère de la culture ou sur le budget des établissements publics à caractère administratif ou culturel sous sa tutelle, en activité, en congé parental, en congé de grave maladie ou en retraite progressive ;
- les fonctionnaires et agents non titulaires mis à disposition auprès du ministère chargé de la culture et les fonctionnaires détachés auprès du ministère chargé de la culture ;
- les agents non titulaires de droit public en fonction dans les services du ministère ou des établissements publics à caractère administratif et culturel sous sa tutelle, recrutés à titre temporaire sur des emplois ou crédits inscrits au budget de l'Etat ou de ces établissements publics, assurant des missions de service public dévolues aux agents titulaires et travaillant à temps complet ou incomplet dans la mesure où ils peuvent justifier de dix mois d'ancienneté à la date de clôture des listes électorales et d'un temps de travail mensuel de soixante-sept heures au minimum en moyenne ; ceux exerçant des fonctions d'enseignement doivent justifier d'une durée hebdomadaire de travail de cinq heures au minimum en moyenne sur la durée de l'année scolaire.

Art. 4. - Les listes électorales sont arrêtées au 15 septembre 1997.

Art. 5. - Pourront se présenter à la consultation électorale prévue à l'article 1er du présent arrêté les organisations syndicales visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune de ces organisations ne se présente ou si, dans un collège électoral, le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, un second tour de scrutin est organisé dans le cadre de ce collège électoral, auquel toute organisation syndicale pourra participer.

Art. 6. - Les actes de candidature pour le premier tour des élections devront parvenir au ministère de la culture et de la communication (direction de l'administration générale, service du personnel et des affaires sociales, pièce 401, 4, rue de la Banque, 75002 Paris) par lettre recommandée avec accusé de réception ou être déposées à cette même adresse au plus tard le 8 septembre 1997, avant 17 heures. Ces actes de candidature devront être accompagnés d'une profession de foi (quatre pages maximum). Ces actes de candidature devront en outre préciser si l'organisation syndicale se porte candidate pour l'ensemble des collèges électoraux ou seulement l'un ou plusieurs d'entre eux.
Les actes de candidature pour les scrutins pour lesquels un second tour est nécessaire devront être déposés dans les mêmes conditions à une date qui sera fixée ultérieurement par arrêté.

Art. 7. - Il est institué pour chacun des comités techniques paritaires centraux, spéciaux et régionaux un bureau de vote dont le président est le chef de service ou son représentant. Un bureau de vote central est également créé pour le vote des agents des services départementaux d'architecture et du patrimoine.
Le président du bureau de vote désigne un secrétaire. Chaque organisation syndicale candidate peut désigner un représentant au sein de ce bureau de vote.
Le bureau de vote se prononce sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales. Il procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Il établit un procès-verbal de dépouillement.

Art. 8. - Les modalités d'organisation du scrutin seront précisées ultérieurement par circulaire du ministre chargé de la culture.

Art. 9. - Le directeur de l'administration générale du ministère de la culture et de la communication est chargé de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MODALITES D'ORGANISATION DE LA CONSULTATION GENERALE SUSVISEE,EN APPLICATION DE L'ART. 11 DU DECRET 82452 DU 28-05-1982 MODIFIE.

APPLICATION DES ART. 14 ET 16 DU DECRET 82447 DU 28-05-1982,40 ET 41 DU DECRET 82453 DU 28-05-1982.

Fait à Paris, le 28 août 1997.

Le ministre de la culture et de la communication,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale,

F. Mariani-Ducray

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

R. Piganiol