Arrête:
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Le ministre de la défense,
Vu le décret no 82-138 du 8 février 1982 fixant les attributions des chefs d'état-major;
Vu le décret no 91-670 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de l'armée de terre;
Vu le décret no 91-671 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la marine nationale;
Vu le décret no 91-672 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de l'armée de l'air;
Vu le décret no 91-673 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de l'armée de l'air;
Vu le décret no 91-678 du 14 juillet 1991 fixant les attributions des inspecteurs généraux des armées;
Vu l'arrêté du 7 août 1976 instituant au sein de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air une inspection des réserves et de la mobilisation et fixant ses attributions,
Arrête:
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Art. 1er. - L'arrêté du 7 août 1976 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
I. - L'article 4 est remplacé par le suivant:
<<art. 4.="" -="" les="" inspecteurs="" généraux="" des="" armées="" peuvent,="" avec="" l'accord="" du="" chef="" d'état-major="" de="" l'armée="" intéressé="" ou="" directeur="" général="" la="" gendarmerie="" nationale,="" faire="" exécuter="" par="" l'inspecteur="" réserves="" et="" mobilisation="" concernée="" technique="" inspections="" qu'ils="" estiment="" nécessaires,="" dans="" le="" cadre="" attributions="" définies="" à="" l'[article="" 2](="" decrets="" decret-no-91-832-du-29-aout-1991#article-2)="" ci-dessus.="">> II. - L'article 5, alinéa 2, est remplacé par le suivant:
<<il peut="" être="" habilité,="" dans="" le="" cadre="" de="" ses="" attributions,="" à="" correspondre="" directement="" avec="" les="" commandements="" organiques,="" directions="" et="" services="" ainsi="" qu'avec="" officiers="" généraux="" inspecteurs="" son="" armée.="">></art.>
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Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er septembre 1991.
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Art. 3. - Le chef d'état-major des armées, les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air, le directeur général de la gendarmerie nationale et les inspecteurs généraux des armées sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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REMPLACE LES ART. 4 ET 5 (AL. 2):
ART. 4: LES INSPECTEURS GENERAUX DES ARMEES PEUVENT,AVEC L'ACCORD DU CHEF D'ETAT-MAJOR DE L'ARMEE INTERESSE OU DU DIRECTEUR GENERAL DE LA GENDARMERIE NATIONALE,FAIRE EXECUTER PAR L'INSPECTEUR DES RESERVES ET DE LA MOBILISATION DE L'ARMEE CONCERNEE OU PAR L'INSPECTEUR TECHNIQUE DE LA GENDARMERIE LES INSPECTIONS QU'ILS ESTIMENT NECESSAIRES,DANS LE CADRE DES ATTRIBUTIONS DEFINIES A L'ART. 2 CI-DESSUS;
ART. 5 (AL. 2): IL PEUT ETRE HABILITE,DANS LE CADRE DE SES ATTRIBUTIONS,A CORRESPONDRE DIRECTEMENT AVEC LES COMMANDEMENTS ORGANIQUES,LES DIRECTIONS ET LES SERVICES AINSI QU'AVEC LES OFFICIERS GENERAUX INSPECTEURS DE SON ARMEE.
LES DISPOSITIONS DU PRESENT ARRETE SONT APPLICABLES A COMPTER DU 01-09-1991.
Fait à Paris, le 28 août 1991.
PIERRE JOXE