Arrête:
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Le ministre de la défense,
Vu la loi no 66-458 du 2 juillet 1966 portant création de l'institution de gestion sociale des armées;
Vu le décret no 66-911 du 9 décembre 1966 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'institution de gestion sociale des armées;
Vu le décret no 77-203 du 4 mars 1977 modifié relatif à l'action sociale des armées;
Vu le décret no 86-757 du 3 juin 1986 modifié fixant les attributions de la direction de la fonction militaire et du personnel civil;
Vu le décret no 89-254 du 19 avril 1989 fixant les attributions du secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense;
Vu le décret no 91-670 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de l'armée de terre;
Vu le décret no 91-671 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la marine nationale;
Vu le décret no 91-672 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de l'armée de l'air;
Vu le décret no 91-673 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la gendarmerie nationale,
Arrête:
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Art. 1er. - Les orientations de la politique d'action sociale du ministère chargé des armées sont élaborées après consultation du conseil central de l'action sociale représentant le personnel militaire et civil du ministère.
Le personnel est également associé à la mise en oeuvre de cette politique au niveau local par les comités sociaux.
La composition, les attributions et le fonctionnement du conseil central et des comités sociaux sont fixés par arrêté.
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Art. 2. - La politique d'action sociale est mise en oeuvre au sein du ministère chargé des armées, dans le cadre des directives techniques élaborées par la direction de la fonction militaire et du personnel civil:
- le délégué général pour l'armement, les chefs d'état-major d'armée, le directeur général de la gendarmerie nationale et les directeurs des services interarmées qui communiquent à la direction de la fonction militaire et du personnel civil les besoins spécifiques du personnel relevant de leur autorité et expriment leur avis quant aux moyens à mettre en oeuvre pour les satisfaire;
- les officiers chargés de l'action sociale, portant le titre de directeur local de l'action sociale, subordonnés au commandant en chef des forces françaises en Allemagne, aux commandants de circonscription militaire de défense, au commandant militaire de l'Ile-de-France, aux commandants d'arrondissement maritime, aux commandants de région aérienne et aux commandants de circonscription de gendarmerie;
- les districts sociaux;
- les échelons sociaux.
L'institution de gestion sociale des armées participe à la mise en oeuvre de cette politique.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
LES ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE D'ACTION SOCIALE DU MINISTERE CHARGE DES ARMEES SONT ELABOREES APRES CONSULTATION DU CONSEIL CENTRAL DE L'ACTION SOCIALE REPRESENTANT LE PERSONNEL MILITAIRE ET CIVIL DU MINISTERE.
LE PERSONNEL EST EGALEMENT ASSOCIE A LA MISE EN OEUVRE DE CETTE POLITIQUE AU NIVEAU LOCAL PAR LES COMITES SOCIAUX.
LA COMPOSITION,LES ATTRIBUTIONS ET LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL CENTRAL ET DES COMITES SOCIAUX SONT FIXES PAR ARRETE.
LA POLITIQUE D'ACTION SOCIALE EST MISE EN OEUVRE AU SEIN DU MINISTERE CHARGE DES ARMEES,DANS LE CADRE DES DIRECTIVES TECHNIQUES ELABOREES PAR LA DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL.
L'INSTITUTION DE GESTION SOCIALE DES ARMEES PARTICIPE A LA MISE EN OEUVRE DE CETTE POLITIQUE.
LE SIEGE,L'ETENDUE ET LES ATTRIBUTIONS DES DISTRICTS SOCIAUX PLACES SOUS L'AUTORITE DES DIRECTEURS LOCAUX DE L'ACTION SOCIALE SONT FIXES PAR L'INSTRUCTION CONJOINTE PREVUE A L'ART. 8 CI-DESSOUS.
DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER LES DISTRICTS SOCIAUX SONT ADAPTES A CHAQUE COMMANDEMENT.
LES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ARMEMENT IMPLANTES DANS LES PORTS DE GUERRE RELEVENT,EN MATIERE SOCIALE,DU DIRECTEUR DE L'ACTION SOCIALE DE L'ARRONDISSEMENT MARITIME.
LES DIRECTEURS LOCAUX DE L'ACTION SOCIALE ET LES CHEFS DES DISTRICTS SOCIAUX PEUVENT PARTICIPER A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS GERES PAR L'INSTITUTION DE GESTION SOCIALE DES ARMEES.
DES INSTRUCTIONS CONJOINTES DU SECRETAIRE GENERAL POUR L'ADMINISTRATION ET DU DELEGUE GENERAL POUR L'ARMEMENT,OU DU CHEF D'ETAT-MAJOR CONCERNE,OU DU DIRECTEUR GENERAL DE LA GENDARMERIE NATIONALE,FIXENT LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARRETE.
LES DISPOSITIONS DU PRESENT ARRETE SONT APPLICABLES A COMPTER DU 01-09-1991,DATE A LAQUELLE L'ARRETE DU 22-03-1984 MODIFIE EST ABROGE.