JORF n°253 du 30 octobre 1997

Arrêté du 27 octobre 1997

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 5, R. 53 et R. 234 ;

Vu le décret no 55-1366 du 18 octobre 1955 modifié portant réglementation générale des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique ;

Vu le décret no 93-392 du 18 mars 1993 pris pour l'application de l'article 37 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu l'arrêté du 1er décembre 1959 portant application du décret no 55-1366 du 18 octobre 1955 susvisé ;

Vu les arrêtés du 26 mars 1980 et du 10 janvier 1997 portant interdiction de certaines routes aux épreuves sportives et à certaines périodes de l'année 1997 ;

Vu la demande présentée le 28 juillet 1997 par le Comité de la voie sacrée et de la voie de la liberté, dont le siège est à Fleury-devant-Douaumont (Meuse), aux fins d'obtenir l'autorisation d'organiser du 30 octobre au 1er novembre 1997 la course pédestre " Relais d'honneur de la flamme sacrée Paris-Verdun 1997 " ;

Vu l'attestation d'assurance en date du 20 mars 1997 souscrite par le Comité de la voie sacrée et de la voie de la liberté auprès de la compagnie La France, 67000 Strasbourg ;

Vu les avis émis par les préfets de l'Aisne, de la Marne, de la Meuse, de Seine-et-Marne et du préfet de police ;

Sur proposition du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,

Arrête :

Art. 1er. - Le " Relais d'honneur de la flamme sacrée Paris-Verdun 1997 ", organisé par le Comité de la voie sacrée et de la voie de la liberté, est autorisé à se dérouler du 30 octobre au 1er novembre 1997, destiné à transporter la flamme de l'Arc de Triomphe de Paris à Verdun (Meuse), conformément aux modalités exposées dans la demande susvisée, sur un parcours qui traversera les départements de l'Aisne, de la Marne, de la Meuse, de Seine-et-Marne et de Paris.

Art. 2. - Par dérogation à l'arrêté du 26 mars 1980 susvisé portant interdiction permanente de certaines routes aux épreuves sportives, et notamment des routes nationales 3 et 34 qui figurent sur l'itinéraire de cette manifestation, leur accès est autorisé à titre exceptionnel, sous les conditions fixées par le préfet de Seine-et-Marne.

Art. 3. - Les préfets de chacun des départements traversés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

LE "RELAIS D'HONNEUR DE LA FLAMME SACREE PARIS-VERDUN 1997",ORGANISE PAR LE COMITE DE LA VOIE SACREE ET DE LA VOIE DE LA LIBERTE,EST AUTORISE A SE DEROULER DU 30-10-1997 AU 01-11-1997,DESTINE A TRANSPORTER LA FLAMME DE L'ARC DE TRIOMPHE DE PARIS A VERDUN (MEUSE),SUR UN PARCOURS QUI TRAVERSERA LES DEPARTEMENTS DE L'AISNE,DE LA MARNE,DE LA MEUSE,DE SEINE-ET-MARNE ET DE PARIS.

PAR DEROGATION A L'ARRETE DU 26-03-1980 PORTANT INTERDICTION PERMANENTE DE CERTAINES ROUTES AUX EPREUVES SPORTIVES,ET NOTAMMENT DES ROUTES NATIONALES 3 ET 34 QUI FIGURENT SUR L'ITINERAIRE DE CETTE MANIFESTATION,LEUR ACCES EST AUTORISE A TITRE EXCEPTIONNEL,SOUS LES CONDITIONS FIXEES PAR LE PREFET DE SEINE-ET-MARNE.

Fait à Paris, le 27 octobre 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des libertés publiques

et des affaires juridiques,

J.-P. Faugère