Arrête:
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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,
Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée et complétée par la loi no 85-97 du 25 janvier 1985, notamment son article 15-16;
Vu le décret no 85-349 du 20 mars 1985 pris pour l'application de l'article 14-VI de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 et fixant la liste des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat;
Vu le décret no 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement, notamment son article 2;
Vu le décret no 86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux, notamment son article 44,
Arrête:
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Art. 1er. - La participation des familles aux dépenses de rémunération des personnels d'internat des lycées et collèges correspond, pour l'année 1993, à l'un des deux pourcentages fixés ci-après du tarif des frais scolaires demandés pour les élèves hébergés:
22,5 p. 100 lorsque, pour la confection des repas, il est fait appel aux installations de cuisine d'un service annexe d'hébergement;
10 p. 100 lorsque la fabrication des repas est assurée par un prestataire de services autre qu'un établissement d'enseignement.
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Art. 2. - Le directeur général des finances et du contrôle de gestion est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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LA PARTICIPATION DES FAMILLES AUX DEPENSES DE REMUNERATION DES PERSONNELS D'INTERNAT DES LYCEES ET COLLEGES CORRESPOND,POUR L'ANNEE 1993,A L'UN DES DEUX POURCENTAGES FIXES CI-APRES DU TARIF DES FRAIS SCOLAIRES DEMANDES POUR LES ELEVES HEBERGES:
22,5% LORSQUE,POUR LA CONFECTION DES REPAS,IL EST FAIT APPEL AUX INSTALLATIONS DE CUISINE D'UN SERVICE ANNEXE D'HEBERGEMENT;
10% LORSQUE LA FABRICATION DES REPAS EST ASSUREE PAR UN PRESTATAIRE DE SERVICES AUTRE QU'UN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT.
APPLICATION DE L'ART. 15-16 DE LA LOI 83663 DU 22-07-1983.
Fait à Paris, le 27 octobre 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général des finances
et du contrôle de gestion,
B. CIEUTAT