JORF n°158 du 9 juillet 1997

Arrêté du 27 juin 1997

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, et notamment son article 18 ;

Vu les articles L. 554-1, R. 553-7 et R. 554-2 du code rural ;

Vu l'arrêté du 10 juillet 1995 portant extension de certaines règles édictées par le comité économique agricole Fruits et légumes de l'est de la France - Bourgogne,

Arrête :

Art. 1er. - Dans le cadre des règles édictées par le comité économique agricole Fruits et légumes de l'est de la France - Bourgogne et étendues par l'arrêté du 10 juillet 1995 susvisé, le comité économique est habilité à prélever auprès des producteurs pour lesquels les règles sont devenues obligatoires du fait de l'extension :
90,00 F par tonne pour les prunes ayant une autre destination que la transformation, dont :

10,00 F par tonne mise en marché pour participation au fonds de gestion administrative et de contrôle ;
Et 80,00 F par tonne mise en marché pour participation au fonds de promotion, d'étude et de recherche ;
70,00 F par tonne pour les prunes destinées à la transformation, à l'exclusion de la distillerie, soit :
15,00 F par tonne mise en marché pour participation au fonds de gestion administrative et de contrôle ;
Et 55,00 F par tonne mise en marché pour participation au fonds de promotion, d'étude et de recherche.
Ces cotisations, applicables pour la campagne 1997, sont prélevées dans les mêmes conditions que celles appliquées par les groupements de producteurs.

Art. 2. - Le directeur de la production et des échanges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

APPLICATION DE L'ART. 18 DU REGLEMENT CE 2200-96 DU 28-10-1996.

DANS LE CADRE DES REGLES EDICTEES PAR LE COMITE ECONOMIQUE AGRICOLE FRUITS ET LEGUMES SUSVISE,LE COMITE ECONOMIQUE EST HABILITE A PRELEVER AUPRES DES PRODUCTEURS POUR LESQUELS LES REGLES SONT DEVENUES OBLIGATOIRES DU FAIT DE L'EXTENSION:

90,00FRS PAR TONNE POUR LES PRUNES AYANT UNE AUTRE DESTINATION QUE LA TRANSFORMATION,DONT:

10,00FRS PAR TONNE MISE EN MARCHE POUR PARTICIPATION AU FONDS DE GESTION ADMINISTRATIVE ET DE CONTROLE;

ET 80,00FRS PAR TONNE MISE EN MARCHE POUR PARTICIPATION AU FONDS DE PROMOTION,D'ETUDE ET DE RECHERCHE;

70,00FRS PAR TONNE POUR LES PRUNES DESTINEES A LA TRANSFORMATION,A L'EXCLUSION DE LA DISTILLERIE,SOIT:

15,00FRS PAR TONNE MISE EN MARCHE POUR PARTICIPATION AU FONDS DE GESTION ADMINISTRATIVE ET DE CONTROLE;

ET 55,00FRS PAR TONNE MISE EN MARCHE POUR PARTICIPATION AU FONDS DE PROMOTION,D'ETUDE ET DE RECHERCHE.

CES COTISATION,APPLICABLES POUR LA CAMPAGNE 1997,SONT PRELEVEES DANS LES MEMES CONDITIONS QUE CELLES APPLIQUEES PAR LES GROUPEMENTS DE PRODUCTEURS.

Fait à Paris, le 27 juin 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la production et des échanges :

L'ingénieur en chef d'agronomie,

A. Jacotot