Par arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 27 février 2020, le nombre de places offertes aux concours externe et interne ouverts par arrêté du 29 octobre 2019 pour le recrutement de technicien de l'administration pénitentiaire est fixé à 8 et réparti de la manière suivante :
Concours externe : 4 postes.
Spécialités liées aux métiers du bâtiment, du bois, des métaux et à la maintenance immobilière : 1 poste.
Spécialités liées à la gestion d'une cuisine collective : 1 poste.
Spécialités liées à l'informatique : 1 poste.
Spécialités liées à l'hygiène, la sécurité et aux conditions de travail : 1 poste.
Concours interne : 4 postes.
Spécialités liées aux métiers du bâtiment, du bois, des métaux et à la maintenance immobilière : 1 poste.
Spécialités liées à la gestion d'une cuisine collective : 1 poste.
Spécialités liées à l'informatique : 1 poste.
Spécialités liées à l'hygiène, la sécurité et aux conditions de travail : 1 poste.
1 poste est offert à un bénéficiaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerres dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.
A défaut de candidat qualifié inscrit sur la liste d'aptitude établie par le ministre chargé de la défense en application des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour exercer les fonctions de technicien de l'administration pénitentiaire, les emplois vacants ne peuvent être pourvus qu'en satisfaisant aux priorités définies à l'article L. 242-7 du même code et selon la procédure définie aux articles R. 242-17 et suivants du même code.
A défaut de candidat qualifié pour exercer les fonctions de technicien de l'administration pénitentiaire ou en cas de refus des candidats, les emplois non pourvus dans les conditions définies à l'article L. 242-7 s'ajoutent aux emplois à pourvoir au titre du recrutement suivant dans les conditions définies à l'article R. 242-21.
1 poste est offert par la voie contractuelle aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée.
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