JORF n°0050 du 28 février 2009

Arrêté du 27 février 2009

La ministre de la santé et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 712-2 et R. 6122-25 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-10, R. 162-32 et R. 162-42-1 ;

Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 modifié ;

Vu l'arrêté du 26 février 2009 fixant pour l'année 2009 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 19 février 2009 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;

Vu la recommandation n° 2008-28 du conseil de l'hospitalisation en date du 16 décembre 2008 ;

Considérant que, aux fins d'améliorer la cohérence du contenu des tarifs dans une perspective de convergence intra et intersectorielle, il convient de transférer à la dotation nationale mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale, au titre de 2009 avec effet au 1er mars, une partie des ressources tarifaires représentatives des charges afférentes à la permanence des soins hospitalière et à la prise en charge des patients en situation de précarité ;

Considérant les estimations les plus récentes relatives aux dépenses d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation pour les établissements financés antérieurement par dotation globale au titre de l'année 2008 ;

Considérant qu'il convient, pour assurer le respect de l'objectif national de dépenses de l'assurance maladie fixé pour 2009, et particulièrement l'objectif mentionné à l'article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale, de majorer la prévision d'évolution d'activité,

Arrêtent :

Article 2

Les tarifs nationaux des forfaits fixés en application des dispositions des 2°, 4° et 5° de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l'article L. 162-22-6 du même code sont les suivants :
1° Le tarif du forfait dénommé « accueil et traitement des urgences » (ATU) est fixé à 25,28 € ;
2° Le tarif du forfait dénommé « forfait de petit matériel » (FFM) est fixé à 19,05 € ;
3° Les montants des forfaits dénommés « sécurité et environnement hospitalier » (SE) sont fixés en annexe IX.

Article 3

Les montants des forfaits annuels mentionnés au 2° du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale sont fixés à l'annexe X pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et à l'annexe XI du présent arrêté pour les établissements de santé mentionnés au d du même article.
Le montant du forfait annuel pour l'activité de médecine d'urgence est déterminé en fonction du nombre d'ATU facturés à l'assurance maladie par l'établissement en 2008. Pour les établissements nouvellement autorisés à exercer l'activité de médecine d'urgence, le montant de ce forfait est déterminé en fonction d'un nombre prévisionnel de passages donnant lieu à facturation d'un ATU.

Article 5

Les zones géographiques dans lesquelles s'appliquent les coefficients géographiques mentionnés au 3° du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ainsi que la valeur de ces coefficients sont fixées comme suit :

| ZONE GÉOGRAPHIQUE |VALEUR DU COEFFICIENT| |--------------------|---------------------| | 2A Corse-du-Sud | 5 % | | 2B Haute-Corse | 5 % | | 75 Paris | 7 % | | 77 Seine-et-Marne | 7 % | | 78 Yvelines | 7 % | | 91 Essonne | 7 % | | 92 Hauts-de-Seine | 7 % | |93 Seine-Saint-Denis| 7 % | | 94 Val-de-Marne | 7 % | | 95 Val-d'Oise | 7 % | | 971 Guadeloupe | 25 % | | 972 Martinique | 25 % | | 973 Guyane | 25 % | | 974 Réunion | 30 % |

Article 6

Le taux moyen régional de convergence des coefficients de transition mentionnés au IV de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée et celui mentionné au V du même article est fixé à 33,33 % pour les établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale.

Article 8

La directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de la santé et des sports et le directeur de la sécurité sociale au ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 février 2009.

La ministre de la santé et des sports,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice de l'hospitalisation

et de l'organisation des soins,

A. Podeur

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale :

Le chef de service,

adjoint au directeur de la sécurité sociale,

L. Habert