JORF n°135 du 13 juin 2006

Arrêté du 27 avril 2006

Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu le règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000, tel qu'amendé, relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ;

Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;

Vu les avis de la Commission centrale de sécurité dans sa 790e session en date du 5 avril 2006,

Arrête :

Article 1

La division 226, intitulée « Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres », du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
1.1. Dans l'article 226-3.12 « Appareil à gouverner », le paragraphe 11 est supprimé.
1.2. A la suite de l'article 226-3.13, il est inséré un nouvel article numéroté 226-3.13-1, intitulé « Prévention de l'envahissement », ainsi libellé :

« Article 226-3.13-1
Prévention de l'envahissement

  1. Champ d'application :
    1.1. Les dispositions du présent article sont applicables à tout navire construit après le 1er janvier 2007.
    1.2. Les navires existant avant le 1er janvier 2007 doivent se mettre en conformité avec les dispositions du présent article avant le 1er juin 2009.
    1.3. Tout dispositif d'alarme de niveau d'eau remplacé sur un navire existant doit être conforme aux dispositions du présent article.
  2. Approbation des équipements :
    Le dispositif d'alarme de niveau est conforme aux dispositions de la division 361 du présent règlement, intitulée "Dispositifs de détection et d'alarme d'envahissement.
  3. Dispositions relatives à l'installation :
    3.1. Le dispositif d'alarme de niveau haut est installé à bord par le fabricant ou son représentant. Les connexions électriques sous le pont de franc-bord sont protégées par des presse-étoupe étanches à l'eau. Les câbles sont de type "flamme retardant, et sont convenablement saisis et protégés contre les possibilités d'arrachement.
    3.2. Les cales des locaux de machines, le local de l'appareil à gouverner et tout espace fermé dans lequel le traitement ou la conservation du poisson peut entraîner une accumulation de liquide sont pourvus d'une alarme de niveau haut permettant de déceler toute accumulation de liquide à des angles normaux d'assiette et de gîte.
    3.3. Le positionnement des détecteurs dans les locaux mentionnés au paragraphe 3.2 ci-dessus est réalisé à la satisfaction de l'administration. Les détecteurs sont installés à des emplacements protégés, accessibles pour les visites, l'entretien et les réparations et doivent pouvoir être mis à l'essai à bord par l'équipage.
  4. Dispositions relatives au fonctionnement :
    Le dispositif de détection déclenche une alarme sonore et visuelle à la timonerie et une alarme sonore sur le pont de travail. L'indicateur visuel de l'alarme est individualisé pour chaque local couvert par l'installation de détection.
  5. Alimentation électrique :
    5.1. Le dispositif d'alarme est alimenté en permanence par la source d'énergie principale du navire. Aucun dispositif ne permet de mettre hors service l'installation, hormis le système de protection électrique du boîtier d'alarme.
    5.2. Le dispositif d'alarme est muni d'un branchement automatique sur la source d'énergie de secours en cas d'indisponibilité de la source d'énergie principale du navire. »
    1.3. Dans l'article 226-3.14 « Locaux de machines », les paragraphes 3 et 4 sont supprimés.

Article 2

La division 227, intitulée « Navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres », du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
2.1. Dans l'article 227-2.08 « Circuit d'assèchement (navires pontés et semi-pontés) », l'avant-dernier paragraphe (commençant par « Près de l'aspiration... » et se terminant par « ...il n'est pas nécessaire de différencier les alarmes. ») est supprimé.
2.2. A la suite de l'article 227-2.08 visé ci-dessus, il est inséré un nouvel article 227-2.09, intitulé « Prévention de l'envahissement (navires pontés et semi-pontés) », ainsi libellé :

« Article 227-2.09
Prévention de l'envahissement (navires pontés et semi-pontés)

  1. Champ d'application :
    1.1. Les dispositions du présent article sont applicables à tout navire neuf ponté ou semi-ponté construit après le 1er janvier 2007.
    1.2. Les navires pontés ou semi-pontés existant avant le 1er janvier 2007 doivent se mettre en conformité avec les dispositions du présent article avant le 1er juin 2009.
    1.3. Tout dispositif d'alarme de niveau d'eau remplacé sur un navire existant doit être conforme aux dispositions du présent article.
  2. Approbation des équipements :
    2.1. Le dispositif d'alarme de niveau est conforme aux dispositions de la division 361 du présent règlement, intitulée "Dispositifs de détection et d'alarme d'envahissement, sous réserve des dispositions du paragraphe 2.2 ci-dessous.
    2.2. L'autorité compétente peut autoriser d'usage un dispositif d'alarme de montée d'eau jugé équivalent aux dispositions énoncées dans la division 361 si elle est convaincue que la sécurité du navire n'en sera pas diminuée.
  3. Dispositions relatives à l'installation :
    3.1. Le dispositif d'alarme de niveau haut est installé à bord par le fabricant ou son représentant. Les connexions électriques sous le pont étanche sont protégées dans des boîtiers étanches à l'eau. Les câbles sont de type "flamme retardant, et sont convenablement saisis et protégés contre les possibilités d'arrachement.
    3.2. Les cales des locaux de machines, le local de l'appareil à gouverner et tout autre espace étanche sous le pont de travail sont pourvus d'une alarme de niveau haut permettant de déceler toute accumulation de liquide à des angles normaux d'assiette et de gîte.
    3.3. Le positionnement des détecteurs dans les locaux mentionnés au paragraphe 3.2 ci-dessus est réalisé à la satisfaction de l'administration. Les détecteurs sont installés à des emplacements protégés, accessibles pour les visites, l'entretien et les réparations et doivent pouvoir être mis à l'essai à bord par l'équipage.
  4. Dispositions relatives au fonctionnement :
    Le dispositif de détection déclenche une alarme sonore et visuelle à la timonerie. L'alarme sonore doit être audible depuis tout point du pont de travail, quelles que soient les conditions d'exploitation (au besoin, une alarme sonore supplémentaire sera installée sur le pont de travail).
  5. Alimentation électrique :
    5.1. Le dispositif d'alarme est alimentée en permanence par la source d'énergie principale du navire.
    5.2. L'alimentation électrique du dispositif d'alarme peut être raccordée en amont du coupe-batterie, lorsque les batteries concernées ne constituent pas la source d'énergie de réserve de l'installation radio.
    5.3. Aucun dispositif ne doit permettre de mettre hors service l'installation, hormis le système de protection électrique du boîtier d'alarme. »
    2.3. Au paragraphe 1 de l'article 227-4.05 « Moyens fixes d'extinction de l'incendie », l'expression : « soit du halon 1301 » est supprimée ; à la suite du deuxième alinéa de ce paragraphe (se terminant par « ... sa mise en oeuvre est commandée manuellement de l'extérieur du compartiment à protéger »), il est inséré un troisième alinéa, ainsi libellé :
    « Conformément au règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, l'utilisation de halons comme gaz d'extinction est interdite sur tout navire neuf ou existant. »
    2.4. La dernière phrase du paragraphe 3 de l'article 227-4.05 (« Le diamètre du tuyautage d'envoi de CO2 doit permettre le déversement de la quasi-totalité de ce gaz en moins de 30 secondes »), est insérée à la fin du paragraphe 2 de ce même article.
    2.5. L'actuel paragraphe 3 de l'article 227-4.05 est supprimé, et le paragraphe 4 de ce même article est nouvellement numéroté en paragraphe 3.

Article 3

Dans le volume 6, livre 3, du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, à la suite de la division 351, il est inséré la division 361, intitulée « Dispositifs de détection et d'alarme d'envahissement », ainsi libellée :

« Division 361

Dispositifs de détection
et d'alarme d'envahissement

Fait à Paris, le 27 avril 2006.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes,

M. Aymeric