Article 1
L'article 3 de l'arrêté du 8 mars 1996 susvisé, décrivant les informations traitées, est complété comme suit :
« - le numéro invariant du local. »
1 version
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ;
Vu l'arrêté du 8 mars 1996 régissant le traitement informatisé de la taxe d'habitation à la direction générale des impôts, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 26 mars 2004 portant le numéro AT042944,
Arrête :
L'article 3 de l'arrêté du 8 mars 1996 susvisé, décrivant les informations traitées, est complété comme suit :
« - le numéro invariant du local. »
1 version
Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait à Paris, le 27 avril 2004.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des impôts,
B. Parent