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JORF n°212 du 13 septembre 1998
Arrêté du 27 août 1998
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le décret no 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;
Vu l'arrêté du 12 septembre 1988 modifié fixant les modalités des concours de l'agrégation,
Arrêtent :
Art. 1er. - Il est institué une agrégation de néerlandais.
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Art. 2. - Les dispositions ci-après relatives aux épreuves du concours externe de l'agrégation de néerlandais sont insérées à l'annexe I de l'arrêté du 12 septembre 1988 susvisé, dans la section Langues vivantes étrangères, entre les dispositions relatives à l'agrégation d'italien et les dispositions relatives à l'agrégation de russe :
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« Néerlandais
A. - Epreuves écrites d'admissibilité
1o Composition en néerlandais sur un sujet de littérature néerlandaise ou sur un sujet relatif à la civilisation des pays de langue néerlandaise, au choix du jury, dans le cadre de la partie commune du programme (durée : sept heures ; coefficient 4).
2o Thème portant sur un texte hors programme (durée : quatre heures ; coefficient 3).
3o Version portant sur un texte hors programme (durée : quatre heures ; coefficient 3).
4o Composition en français sur un sujet de littérature néerlandaise ou sur un sujet relatif à la civilisation des pays de langue néerlandaise, au choix du jury, dans le cadre de la partie commune du programme (durée : sept heures ; coefficient 4).
La maîtrise de la langue néerlandaise et de la langue française est prise en compte dans la notation des épreuves d'admissibilité.
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B. - Epreuves orales d'admission
1o Explication en néerlandais d'un texte, suivie d'un entretien en néerlandais. Le texte est extrait d'un des ouvrages littéraires de la partie commune du programme (durée de la préparation : deux heures ; durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes maximum explication : trente minutes maximum ; entretien : quinze minutes maximum ; coefficient 5).
2o Thème oral portant sur un texte hors programme, emprunté à la presse périodique ou quotidienne.
Le thème oral est suivi d'un entretien en français (durée de la préparation : trente minutes ; durée de l'épreuve : trente minutes maximum thème oral : vingt minutes maximum ; entretien : dix minutes maximum ; coefficient 3).
3o Version orale et explication en français de faits de langue portant sur un texte hors programme, littéraire ou emprunté à la presse périodique ou quotidienne, au choix du jury. L'épreuve comporte également un entretien en français avec le jury (durée de la préparation : une heure ; durée de l'épreuve : une heure maximum version orale : vingt minutes maximum ; explication de faits de langue : vingt minutes maximum ; entretien : vingt minutes maximum ; coefficient 5).
4o Epreuve à options :
Cette épreuve comporte trois options portant chacune sur un programme spécifique.
Lors de son inscription, chaque candidat choisit l'option dans laquelle il souhaite être évalué :
- option A : exposé en français sur un sujet de littérature néerlandaise ;
- option B : exposé en français sur un sujet relatif à la civilisation des pays de langue néerlandaise ;
- option C : commentaire linguistique en français d'un texte néerlandais, proposé par le jury.
Pour chacune des options, l'exposé ou le commentaire est suivi d'un entretien en français (durée de la préparation : quatre heures ; durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes maximum exposé ou commentaire : trente minutes maximum ; entretien : quinze minutes maximum ; coefficient 5).
La maîtrise de la langue néerlandaise et de la langue française est prise en compte dans la notation des épreuves d'admission.
La programme des épreuves fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel de l'éducation nationale et comporte deux parties, une partie commune et une partie optionnelle. »
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Art. 3. - Les épreuves du concours interne de l'agrégation de néerlandais sont définies à l'annexe II de l'arrêté du 12 septembre 1988 susvisé, dans la section Langues vivantes.
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Art. 4. - Le présent arrêté prendra effet à compter de la session de 1999 des concours.
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Art. 5. - La directrice des personnels enseignants est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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IL EST INSTITUE UNE AGREGATION DE NEERLANDAIS.
LES DISPOSITIONS Y VISEES RELATIVES AUX EPREUVES DU CONCOURS EXTERNE DE L'AGREGATION DE NEERLANDAIS SONT INSEREES A L'ANNEXE I DE L'ARRETE SUSVISE,DANS LA SECTION LANGUES VIVANTES ETRANGERES,ENTRE LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'AGREGATION D'ITALIEN ET LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'AGREGATION DU RUSSE.
LES EPREUVES DU CONCOURS INTERNE DE L'AGREGATION DE NEERLANDAIS SONT DEFINIES A L'ANNEXE II DE L'ARRETE SUSVISE,DANS LA SECTION LANGUES VIVANTES.
APPLICATION DU DECRET 72580 DU 04-07-1972.
ENTREE EN VIGUEUR: A COMPTER DE LA SESSION DE 1999 DES CONCOURS.
Fait à Paris, le 27 août 1998.
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des personnels enseignants,
M.-F. Moraux
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration
et de la fonction publique,
G. Santel