JORF n°268 du 18 novembre 2005

Section 5 : Dispositions communes

Article 5

Pour chaque concours, à l'issue des épreuves écrites, chaque jury d'admissibilité établit la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves orales, après péréquation des notes attribuées aux candidats aux différentes épreuves écrites d'admissibilité et après péréquation des notes entre les différentes options.
Dans les mêmes conditions, à l'issue des épreuves orales d'admission, chaque jury d'admission établit la liste des admis, après péréquation des notes attribuées aux candidats aux épreuves orales.

Article 6

Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves obligatoires, ou s'il a obtenu, à l'une des épreuves écrites d'admissibilité ou à l'épreuve orale de langue vivante étrangère du concours externe, une note inférieure ou égale à 1 sur 20 et une note inférieure ou égale à 5 sur 20 à l'épreuve orale d'admission.

Article 7

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, ils sont départagés de la façon suivante lors de l'établissement de la liste d'admission :

1° Pour le concours externe et pour le troisième concours :
- la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve écrite obligatoire ;
- en cas d'égalité de points à la première épreuve écrite, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve orale obligatoire ;
- en cas de nouvelle égalité, la priorité est finalement donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à la deuxième épreuve écrite obligatoire ;
2° Pour le concours interne :
- la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve écrite obligatoire ;
- en cas d'égalité de points à la première épreuve écrite, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'entretien avec le jury.