Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord du 4 février 2003 relatif à la mise en place et à l'encadrement du travail de nuit dans les entreprises de téléservices et de services d'accueil à caractère événementiel relevant de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire du 13 août 1999, les dispositions dudit accord, à l'exclusion :
- des termes : « quelle que soit leur activité, lorsque le volume de l'horaire hebdomadaire de travail de nuit est réparti sur moins de cinq jours par semaine ou lorsque l'entreprise doit faire face à un surcroît temporaire d'activité prévisible » et des termes : « Il en sera de même » mentionnés respectivement au deuxième et au troisième alinéa de l'article 5-2 (Durée de travail et amplitude de travail quotidienne), comme étant contraires aux dispositions de l'article R. 213-2 du code du travail ;
- du dernier alinéa de l'article 6-1 (Contreparties au travail habituel de nuit), comme étant contraires aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail.
L'accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail aux termes desquelles la mise en place, dans une entreprise ou un établissement, du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 dudit code ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement. Celui-ci doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité, et notamment celles destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit. L'accord n'est d'application directe que dans les entreprises et établissements qui ont déjà recours au travail de nuit.
Le dernier alinéa de l'article 2 (Mise en place ou extension du travail de nuit à de nouvelles catégories de salariés) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 213-1 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 9 (Egalité professionnelle) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail.
L'article 12-1 (Surveillance médicale particulière) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 213-5 du code du travail.
Le cinquième alinéa de l'article 14-1 (Révision) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 133-1 du code du travail qui subordonne l'extension d'un accord collectif à sa négociation par l'ensemble des organisations représentatives dans son champ d'application.
Le troisième alinéa de l'article 14-2 (Dénonciation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail.
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