JORF n°284 du 8 décembre 1998

Arrêté du 26 novembre 1998

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972 ;

Vu le décret no 76-351 du 15 avril 1976 rendant applicables aux équidés les articles 2, 3, 7, 10-1, 10-2, 10-3 et 16 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972 ;

Vu le décret no 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage ;

Vu le décret no 86-1131 du 15 octobre 1986 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine ;

Vu l'arrêté du 23 juillet 1976 relatif aux races reconnues et aux appellations des chevaux nés en France ;

Vu l'arrêté du 4 décembre 1990 modifié relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine,

Arrête :

Art. 1er. - L'annexe I de l'arrêté du 4 décembre 1990 modifié susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :

Il est ajouté un 2.4 : « Les étalons qui, ayant des produits âgés de cinq, six et sept ans l'année précédant la saison de monte concernée, n'ont pas eu au moins 20 % de ces produits qualifiés pour les courses au trot et qui ne sont pères d'aucun produit classé dans les trois premiers d'une course sélective ne pourront avoir leur agrément reconduit. »

Le 4.2.1 et le 5.2.1 sont abrogés.

Le cinquième alinéa du 4.2.3 et le cinquième alinéa du 5.2.3 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« - ou avoir en épreuve d'endurance :

« - été classé élite ou excellent à six ans lors de la finale jeunes chevaux d'endurance ;

« - été classé dans une épreuve nationale à six ans ou plus. »

Art. 2. - L'annexe II de l'arrêté du 4 décembre 1990 modifié est remplacée par les dispositions suivantes :

« A N N E X E I I

« Nombre maximum de juments pouvant être servies par un étalon.

« Les maxima ci-dessous peuvent être réduits conformément à l'article 7 du présent arrêté ou sur proposition de la commission du stud-book concerné.

« 1. Elevage trotteur.

« Maximum de 100 cartes.

« A ce maximum peut s'ajouter un complément de 30 cartes pour des juments trotteur étranger dont les produits ne sont pas inscriptibles au stud-book du trotteur français.

« 2. Elevage de selle (races françaises des chevaux de selle et races étrangères de chevaux de selle).

« 2.1. Il est accordé 150 cartes aux étalons figurant parmi les 25 meilleurs étalons ayant fait la monte l'année précédente classés selon la borne inférieure de l'intervalle de confiance au risque de 5 % de leur bilan linéaire universel et prévisionnel sur le saut d'obstacle (BSO).

« Cette liste est établie chaque année par le service des haras sur proposition de l'Institut national de la recherche agronomique à partir de la publication des indices calculés sur les performances de la dernière année disponible.

« 2.2. Maximum de 100 juments pour les étalons ayant obtenu :

« - soit un indice sur performances en compétitions équestres supérieur ou égal à 155 une année ;

« - soit un indice BLUP supérieur ou égal à 20 avec un coefficient de détermination supérieur ou égal à 0,60 ;

« - soit par décision du chef du service des haras, des courses et de l'équitation sur proposition de la commission du livre généalogique des races françaises de chevaux de selle.

« 2.3. Maximum de 80 juments pour les autres étalons agréés à la monte publique.

« Elevage lusitanien.

« Maximum de 40 juments par étalon.

« 4. Maximum de 100 juments par étalon pour toutes les autres productions. »

Art. 3. - Le chef du service des haras, des courses et de l'équitation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Texte totalement abrogé

MODIFIE L'ANNEXE I DUDIT ARRETE: AJOUT D'UN PARAG. 2-4.

LES PARAG. 4-2-1 ET 5-2-1 SONT ABROGES.

LES AL. 5 DES PARAG. 4-2-3 ET 5-2-3 SONT REMPLACES.

REMPLACE L'ANNEXE II DUDIT ARRETE CONCERNANT LE NOMBRE MAXIMUM DE JUMENTS POUVANT ETRE SERVIES PAR UN ETALON.

Fait à Paris, le 26 novembre 1998.

Pour le ministre et par délégation :

L'ingénieur en chef d'agronomie,

Y. Berger