Arrête:
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Le ministre délégué au budget,
Vu l'article 45, paragraphe VI, de la loi no 78-1239 du 29 décembre 1978 portant loi de finances pour 1979 instituant un plafond de ressources pour l'octroi des majorations à certaines rentes viagères constituées à compter du 1er janvier 1979;
Vu le décret no 80-624 du 31 juillet 1980 portant application des dispositions de l'article 45, paragraphe VI, de la loi du 29 décembre 1978,
Arrête:
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Art. 1er. - Le plafond de ressources brutes de l'année 1989 applicable en 1991 pour l'octroi des majorations aux rentes viagères constituées, à compter du 1er janvier 1979, auprès de la Caisse nationale de prévoyance, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d'assurance-vie est fixé à 81134 F pour une personne seule et à 152124 F pour un ménage.
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Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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LE PLAFOND DE RESSOURCES BRUTES DE L'ANNEE 1989 APPLICABLE EN 1991 POUR L'OCTROI DES MAJORATIONS AUX RENTES VIAGERES CONSTITUEES,A COMPTER DU 01-01-1979,AUPRES DE LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE,DES CAISSES AUTONOMES ET DES COMPAGNIES D'ASSURANCE-VIE EST FIXE A 81134FRS POUR UNE PERSONNE SEULE ET A 152124FRS POUR UN MENAGE.
Fait à Paris, le 26 novembre 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur du budget:
Le sous-directeur,
J.-P. MARCHETTI