Le ministre d'État, ministre de l'intérieur,
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 211-2 et L. 211-5 ;
Vu le code du sport, notamment son article L. 332-16-1 ;
Vu l'arrêté du 14 mars 2025 du préfet de la Loire portant interdiction de stationnement, de circulation sur la voie publique et d'accès au stade Geoffroy Guichard et dans le centre-ville de Saint-Etienne pour les supporters du Paris Saint-Germain à l'occasion du match de football du 29 mars 2025 opposant l'Association Sportive de Saint-Etienne au Paris Saint-Germain ;
Considérant qu'en application de l'article L. 332-16-1 du code du sport, le ministre de l'intérieur peut, par arrêté, interdire le déplacement individuel ou collectif de personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public ; que l'existence d'une atteinte à l'ordre public de nature à justifier une interdiction de déplacement de supporters doit être appréciée objectivement, indépendamment du comportement des personnes qu'elle vise, dès lors que leur seule présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public ;
Considérant, en premier lieu, que les déplacements du Paris Saint-Germain Football Club (PSG) sont très fréquemment source de troubles à l'ordre public du fait du comportement violent de certains supporters ou d'individus se prévalant de la qualité de supporter de cette équipe, manifesté de façon récurrente aux abords des stades et dans les centres-villes des lieux de rencontre, tant par des rixes entre supporters que par des violences contre les forces de l'ordre ou des jets de pétards, fumigènes ou bombes agricoles causes de blessures ou de dégradations ; que pour la seule période récente, il en a notamment été ainsi la veille de la rencontre du 7 novembre 2023 à Milan, où de violents incidents ont éclaté entre les supporters milanais et parisiens durant lesquels un supporter parisien a été poignardé à plusieurs reprises et un policier italien a été blessé ; que le 7 janvier 2024 à Castres, lors de la rencontre entre l'US Revel et le PSG, les supporters parisiens, en amont de la rencontre, ont fait usage d'un grand nombre de fumigènes sur la voie publique et ont dégradés six véhicules stationnés aux abords du stade puis, durant la rencontre, ont dégradé 103 sièges du parcage visiteur ; que le 17 février 2024 à Nantes, lors de la rencontre entre le Football Club de Nantes et le PSG, une échauffourée a éclaté au sein du parcage visiteurs entre des supporters parisiens et des stadiers du club ; que le 17 mars 2024 à Montpellier, à l'issue de la rencontre, des supporters parisiens ont entonné des chants injurieux et homophobes à l'égard des supporters montpelliérains ; que, malgré l'escorte policière, les bus parisiens ont fait l'objet de jets de projectiles ; que le 21 septembre 2024 lors de la rencontre entre Reims et le PSG, les supporters parisiens ont fait usage de 23 engins pyrotechniques et une rixe entre supporters parisiens a éclaté en fin de rencontre ; que le 9 novembre 2024 à l'issue d'une rencontre avec l'équipe d'Angers, un engin pyrotechnique a été allumé dans un bus des supporters parisiens, nécessitant l'arrêt du véhicule sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute et l'évacuation des passagers en raison des dégagements de fumée ; que le 26 novembre 2024 à Munich, en amont de la rencontre, deux échauffourées ont eu lieu entre des supporters allemands et parisiens nécessitant l'intervention des forces de l'ordre et blessant un policier allemand ; que les 22 décembre 2024 et 18 janvier 2025 à Lens, à l'occasion de deux rencontres contre le RC Lens, les supporters parisiens ont fait usage d'engins pyrotechniques et ont dégradé le parking du stade, les filets de protection, des sanitaires ainsi que 96 sièges du parcage visiteurs ; que le 15 février 2025 à Toulouse, à l'issue de la rencontre entre le Toulouse Football Club et le PSG, des supporters à risque parisiens ont agressé un supporter toulousain et lui ont dérobé ses effets personnels ; que cette agression a donné lieu à une tentative de rixe qui n'a pu être évitée que par l'intervention des forces de l'ordre ; qu'enfin, lors d'une rencontre le 8 mars 2025 à Rennes, les supporters parisiens ont entonné des chants haineux et provocateurs envers les supporters marseillais et seule l'intervention des forces de l'ordre a permis d'éviter un affrontement entre les supporters parisiens et rennais ;
Considérant, en deuxième lieu, que lors des rencontres organisées à domicile, certains supporters de l'Association Sportive de Saint-Etienne (ASSE) adoptent fréquemment un comportement violent, manifesté aux abords et dans l'enceinte du stade Geoffroy Guichard, tant par des rixes entre supporters que par des violences contre les forces de l'ordre ou des jets de divers projectiles, pétards ou fumigènes ; que pour la seule période récente, il en a notamment été ainsi le 5 décembre 2023 à l'occasion d'une rencontre contre l'En avant de Guingamp et le 30 mai 2024 à l'occasion d'une rencontre contre le Football club de Metz, où les supporters stéphanois ont à plusieurs reprises fait un usage massif d'engins pyrotechniques et dégradé des équipements du stade afin de s'en prendre à leurs homologues ; qu'au cours de la rencontre entre l'ASSE et le Lille Olympique Sporting Club le 13 septembre 2024, les supporters stéphanois ont fait usage d'une vingtaine d'engins pyrotechniques puis attaqué le convoi des supporters lillois à l'issue de la rencontre, occasionnant des dégradations sur plusieurs véhicules et blessant deux policiers ; que le 2 novembre 2024, à l'occasion de la rencontre opposant l'ASSE au Racing club de Strasbourg, les supporters stéphanois ont usé de pétards détonants en direction du stade ; qu'au cours de la rencontre, ils ont scandé des chants à caractère homophobe et menaçants envers les supporters de l'Olympique Lyonnais, avant de faire usage de mortiers d'artifices ; que, le 23 novembre 2024 en amont de la rencontre opposant l'ASSE et le Montpellier Hérault Sport Club, lors de l'acheminement des supporters montpelliérains au stade, seule l'intervention des forces de l'ordre a permis d'éviter un affrontement entre 260 supporters montpelliérains sortis des bus armés de bâtons et autres objets contondants et environ 300 supporters stéphanois qui ont contraint le convoi à s'arrêter ; qu'une deuxième tentative d'attaque du convoi sur le trajet a été empêchée par les forces de l'ordre ; que finalement, à l'arrivée du convoi de bus sur le parking du stade, un violent affrontement a éclaté entre les supporters montpelliérains et stéphanois entraînant des blessures pour six supporters montpelliérains et quatre membres de forces de l'ordre ; que lors de la rencontre, les supporters stéphanois ont entonné des chants homophobes et ont jeté 123 balles sur l'aire de jeu, entraînant une interruption de la rencontre ; qu'à l'occasion de la rencontre entre l'ASSE et l'Olympique de Marseille organisée le 8 décembre 2024, les supporters stéphanois ont fait un usage massif de 427 engins pyrotechniques, entonné des chants insultants et déployé des banderoles incitant à la haine envers les supporters marseillais ; qu'enfin, le 8 février 2025, lors de la rencontre opposant l'ASSE au Stade Rennais Football Club, les supporters stéphanois ont initié des chants insultants envers les supporters adverses et fait un usage massif d'engins pyrotechniques ; qu'en fin de rencontre, un briquet a été jeté depuis la tribune stéphanoise vers un joueur rennais, provoquant une interruption de celle-ci ;
Considérant, en troisième lieu, que les relations entre supporters parisiens et stéphanois sont empreintes d'animosité depuis de très nombreuses années ; que ce fort antagonisme s'est traduit à plusieurs reprises par de graves affrontements nécessitant l'intervention des forces de l'ordre, par des jets de projectiles et par l'allumage d'engins pyrotechniques ; qu'il en a été ainsi au cours de la rencontre entre l'ASSE et le PSG à Saint-Etienne, le 15 décembre 2019, laquelle a été le théâtre d'un affrontement entre supporters qui a abouti à une rixe impliquant les stadiers des deux clubs ; qu'en outre, lors de cette rencontre, les supporters de l'ASSE ont forcé l'accès au stade pour éviter les palpations de sécurité et plus de 200 engins pyrotechniques ont été utilisés pendant la rencontre, depuis les tribunes, en dehors de toute considération de sécurité ; que le 16 septembre 2023, des supporters à risque parisiens se rendant au Havre afin d'assister à une rencontre jouée par l'équipe U19 du PSG ont, sur une aire d'autoroute, agressé des supporters à risque stéphanois qui se rendaient quant à eux à Caen afin d'assister à une rencontre de l'ASSE ; que cette agression a causé des blessures chez l'un des supporters stéphanois et s'est accompagnée du vol des effets personnels de ces derniers ; que malgré l'absence de confrontations entre supporters durant les saisons 2022-2023 et 2023-2024 qui n'est liée qu'à la circonstance que les deux équipes évoluaient des compétitions différentes, l'animosité entre les supporters de ces deux équipes reste actuelle et prégnante comme l'illustrent les violences et dégradations commises lors de leur dernière rencontre ; qu'en effet, au cours de la rencontre du 12 janvier 2025 organisée à Paris, de nombreux engins pyrotechniques ont été utilisés, des banderoles contenant des messages insultants et provocateurs ont été déployées par les supporters des deux équipes et 53 sièges ont été dégradés dans le secteur visiteur du stade parisien ;
Considérant que les troubles à l'ordre public et les comportements violents des supporters stéphanois à l'occasion des rencontres entre l'ASSE et un club avec lequel il existe une rivalité particulière persistent, malgré la mise en œuvre de mesures d'encadrement des déplacements des supporters par le préfet de la Loire ; que, si à la date du présent arrêté, deux supporters stéphanois ont fait l'objet d'une interdiction administrative de stade en vertu de l'article L. 332-16 du code du sport et que six supporters stéphanois et trois supporters parisiens ont fait l'objet d'une interdiction judiciaire de stade en vertu de l'article L. 332-11 du code du sport, ces mesures individuelles sont sans effet sur la prévention des rixes et troubles graves à l'ordre public qui surviennent régulièrement en amont et en aval de la rencontre sur le trajet emprunté par les convois de bus des supporters visiteurs et aux abords du stade, ce d'autant que leurs auteurs ne sont pas toujours identifiables, interdisant ainsi le prononcé de telles mesures ; que dans ces conditions, un risque réel et sérieux d'affrontement entre les supporters des deux clubs existe à l'occasion de cette rencontre ;
Considérant que ni l'arrêté du préfet de la Loire du 14 mars 2025 portant interdiction de stationnement, de circulation sur la voie publique et d'accès au stade Geoffroy Guichard et dans le centre-ville de Saint-Etienne pour les supporters du Paris Saint-Germain à l'occasion du match de football du 29 mars 2025 opposant l'Association Sportive de Saint-Etienne au Paris Saint-Germain, ni la mobilisation des forces de l'ordre, ne sauraient davantage suffire à prévenir ces risques ; qu'en effet, dans le même temps, les forces de l'ordre seront fortement mobilisées pour faire face, d'une part, à la menace terroriste actuelle et prégnante sur l'ensemble du territoire national, sensiblement accrue par les risques d'importation sur le territoire national du conflit israélo-palestinien, et, d'autre part, pour sécuriser d'autres évènements sportifs et culturels ou des manifestations revendicatives sur la voie publique, notamment la manifestation organisée par les supporters stéphanois en opposition à l'annonce de la dissolution des groupes de supporters à risque de leur équipe, qui devrait débuter le jour de la rencontre à midi et se poursuivre jusqu'à son coup d'envoi ; qu'ainsi, seule une interdiction des déplacements individuels et collectifs des personnes se prévalant de la qualité de supporter du Paris Saint-Germain Football Club ou se comportant comme tel, est de nature à éviter l'ensemble des risques sérieux pour la sécurité des personnes et des biens à l'occasion de la rencontre du samedi 29 mars 2025,
Arrête :